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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Espace Saint-Germain, venant aux droits de la société Kentauros, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Donne acte aux demanderesses de leur désistement partiel en ce que le pourvoi était dirigé contre MM. Da X..., de Jesus Y... et Z... ;
Met hors de cause la société Espace Saint-Germain qui vient aux droits de la société Kentauros, et à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formulée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2005) et la procédure, que M. A..., salarié de la société Kentauros dont l'activité a été transférée à la société Apollo 92 aux droits de laquelle se tient la société Horizon 92, a obtenu la condamnation de l'employeur à lui verser une somme en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la société Horizon 92 fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise qui procède aux licenciements occupant plus de dix salariés, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les conditions du non-cumul étaient réunies dans le cas de M. A..., la cour d'appel de Versailles ne pouvait accorder à ce dernier le bénéfice de l'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail et celui de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant dès lors la société Apollo 92 à régler au salarié la somme de 15 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 1 681,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle, laquelle n'ouvre pas voie à la cassation, qu'il a été alloué au salarié dans le dispositif de l'arrêt attaqué une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement que la cour d'appel avait expressément exclue dans ses motifs en raison de la règle du non-cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée par ailleurs ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Apollo 92 et Sefico Berger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Apollo 92 et Sefico Berger à payer, d'une part, à M. A... la somme de 1 000 euros et d'autre part, à la société Saint-Germain, venant aux droits de la société Kentauros la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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