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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MAHE Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Michèle X... pour infraction à la législation sur les chèques, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente d procédure, n'a pas été déposé, dans les dix jours du pourvoi, au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation le 28 mars 1992 après expiration dudit délai ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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