Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-21.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.225
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C) et 9 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre , section A), au profit de M. Nicolas A..., demeurant domaine de Fontfrège, 34980 Saint-Clément-La Rivière,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, statuant, après divorce, dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux B..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 août 1995) a, à la suite d'une expertise ordonnée par un précédent arrêt, également attaqué, du 1er mars 1993, notamment débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la moitié de la soulte de 59 142 francs quittancée dans l'acte de partage des 2 et 16 septembre 1982 relatif à la succession du père de son ex-mari, et dit que la somme de 433 170,13 francs représentant une dette envers M. Z... de fait à l'exploitation agricole de M. A..., devait être incluse dans le passif commun ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 1er mars 1993 d'indiquer le nom du greffier sous la mention "Composition de la Cour lors des débats et du délibéré", d'où il ressortirait que le greffier aurait assisté au délibéré, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 9 août 1995 de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 29 571 francs, alors qu'en exigeant qu'elle rapporte la preuve du caractère commun des deniers ayant servi à payer la soulte de 59 142 francs quittancée dans l'acte de partage de la succession du père de M. A..., la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1402, 1412 et 1437 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement constaté qu'il ressortait du rapport des experts que cette soulte n'avait pas été réglée par M. A... avec des fonds de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt du 9 août 1995 d'avoir retenu la preuve d'une dette de la communauté de 433 170,73 francs à l'égard de M. Y..., en se fondant sur un état manuscrit, 1 ) sans constater qu'il s'agirait d'un acte authentique ou sous signatures privées ou d'un commencement de preuve par écrit complété par un autre élément de preuve, 2 ) sans s'expliquer sur le fait, souligné par les conclusions de la requérante, d'une part, que cette pièce en date du mois de décembre 1982 n'avait pas de date certaine et faisait état d'impôts de 1983 et 1984, et de dettes de 1985, d'autre part, qu'elle avait été établie pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour la procédure de divorce, à une période où M. A... avait rédigé un testament précisant que son seul but était de déshériter sa femme et où M. Y... établissait des attestations à l'encontre de Mme X..., de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1341, 1347 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant qu'aucun élément sérieux ne permettait de mettre en doute la sincérité et la valeur de l'état manuscrit établi au 31 décembre 1992, vérifié et retenu par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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