AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville, qui a déclaré illicite l'article V du règlement intérieur de la société EBEA pour absence de conformité à l'article L. 122-34 du Code du travail et qui a rejeté la demande en rappel de salaire ;
Attendu, que la demande dont l'un des chefs tendait à déclarer illicite une disposition du règlement intérieur de la société présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.