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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Page, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. J.D. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Page engineering et de la société à responsabilité limitée Hydroélectrique du Tillet, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 1993), que, sur assignation du liquidateur judiciaire des sociétés Page engineering et Hydroélectrique du Tillet (les sociétés), dont M. Y... était le gérant, le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de celui-ci pour une durée de dix années;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté un moyen tiré de la nullité de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que l'huissier de justice ne peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de M. Y... que le mandataire-liquidateur connaissait son lieu de travail au ... au Cannet, adresse à laquelle il avait l'habitude d'envoyer la correspondance qui lui était destinée; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel n'a pu valider l'assignation litigieuse sans violer, par fausse application, l'article 659 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, si la règle selon laquelle la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ne peut jouer lorsque cette annulation est la conséquence de celle de l'acte introductif d'instance, il en va autrement lorsque l'appelant a conclu au fond devant les juges de second degré; que, dès lors, ayant constaté que M. Y... avait conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer au fond même si elle déclarait le jugement nul; d'où il suit que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle sans avoir procédé à son audition en Chambre du Conseil et sans même qu'il soit établi que l'intéressé ait été convoqué à cette fin par acte d'huissier, alors, selon le pourvoi, que les articles 169 et 164 combinés du décret du 27 décembre 1985 n'autorisent les juges à statuer sur la faillite personnelle d'un commerçant qu'après l'avoir convoqué par acte d'huissier et l'avoir entendu en Chambre du Conseil; d'où il suit que, faute d'avoir exécuté ces formalités protectrices des droits de la défense, l'arrêt est atteint de nullité pour avoir violé les textes précités;
Mais attendu que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à la convocation du dirigeant mis en cause en vue de son audition en Chambre du Conseil, auxquelles renvoie l'article 169 du même décret, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, que le changement de politique gouvernementale, concrétisé par un décret du 12 mars 1986, qui avait classé les rivières du Bassin de la Garonne et interdit les installations nouvelles de centrales hydroélectriques, s'était manifesté antérieurement par des blocages administratifs et des refus d'autoriser des travaux commandés; que les deux sociétés ont dû renoncer à d'importants projets engagés au début des années 1980, M. Y... ayant poursuivi l'exploitation dans le but de débloquer les procédures administratives et dans l'espoir que le changement de politique gouvernementale ne se concrétiserait pas; d'où il suit qu'en décidant que l'état de cessation des paiements n'était pas dû au changement de politique gouvernementale et que M. Y... avait déposé le bilan tardivement, la cour d'appel a violé l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de cessation des paiements des sociétés, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant la faillite personnelle de ce dirigeant; que le moyen est sans fondement;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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