jurisprudence.case.fullText
SOC. / ELECT
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° K 21-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-60.077 contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Schindler, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Ascenseurs de l'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
En présence :
1°/ de M. [B] [M], domicilié [Adresse 5],
2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est sis [Adresse 2],
3°/ de la Fédération confédérée Force-Ouvrière de la métallurgie, dont le siège est sis [Adresse 6].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler et de la société Ascenseurs de l'Île-de-France, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
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