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Cour de cassation, 26 janvier 2021. 20-81.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.492

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2021

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N° S 20-81.492 F-D N° 92 CK 26 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2021 MM. Q... et G... C..., U... B..., E... L..., J... F..., W... I..., et les sociétés Ha-all-France, FRAAC, France invendus, Top moda, Athletica, Indoor trend'service, Akcesora, Akte, Greendiy, Gefac, Horizon dévelopement, ICS France, Ra expansion, Socad, IBC Romania, Iberonoz et Ghrin ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 janvier 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2018, n° 17-81.730), les a relaxés des chefs de faux et complicité et les a condamnés du chef d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail à 8 500 euros d'amende pour M. G... C..., 1 500 euros d'amende pour chacune des autres personnes physiques et à 3 000 euros d'amende pour chacune des personnes morales. Les pourvois sont joint en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Plusieurs sociétés de l'enseigne Noz créée par M. G... C... devant organiser, courant 2013, les élections de délégués du personnel, ont chargé l'une d'elles, la société Socad, de mettre en oeuvre les formalités d'organisation de ces élections au sein des différentes sociétés. Mme R... D... , responsable des ressources humaines de la société Socad a été chargée, avec Mme Y... M..., gestionnaire des ressources humaines au sein de cette société, d'organiser les élections. 3. En l'absence de Mme D... , Mme M... a établi des courriers, datés du 4 juin 2013, aux fins d'invitation à négocier un protocole d'accord préélectoral à différentes organisations syndicales. Ces courriers, destinés à être adressés en recommandé, portant la mention « lettre recommandée avec accusé de réception » et remis aux secrétariats des différents dirigeants des sociétés qui les ont signés, n'ont pas été envoyés, bien que Mme M... les ait classés en portant, sur chacun la mention « envoyé le 4 juin 2013 ». 4. A l'occasion d'un contrôle effectué au siège des différentes sociétés concernées, le 15 juillet 2013, l'inspection du travail a demandé les courriers d'invitation à Mme M... qui leur a remis lesdits documents. 5. Mme M... a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail et entrave à la libre désignation des délégués du personnel. M. G... C..., Mme K... V..., MM. Q... C..., B..., L..., F..., et I... ainsi que dix-sept personnes morales, ont été cités pour complicité de faux, obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail et entrave à la libre désignation des délégués du personnel. 6. Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés à des peines d'amende. 7. Sur appel des prévenus, la cour d'appel a, par arrêt en date du 7 février 2017, confirmé en toutes ses dispositions le jugement. 8. Statuant sur le pourvoi des prévenus, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses dispositions prononçant sur la culpabilité des prévenus des chefs de faux, complicité et obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail ainsi que sur la peine. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail et d'avoir condamné chacun des prévenus à une amende délictuelle, alors : « 1°/ que la seule apposition sur un courrier d'une date d'envoi par lettre recommandée, fût-elle inexacte, ne saurait caractériser la fourniture d'un renseignement inexact de nature à faire obstacle aux fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail dès lors que cette mention implique l'existence de justificatifs d'envoi et de réception du courrier dont l'agent public est immédiatement en mesure de s'assurer ; qu'en jugeant que les mentions « lettre recommandée avec accusé de réception » et « envoyé le 4 juin 2013 » portées par Mme M... sur les documents litigieux étaient constitutives, en l'absence d'envoi effectif des courriers, d'un obstacle aux fonctions de l'inspecteur et du contrôleur du travail, dont elle constatait qu'ils avaient immédiatement sollicité les justificatifs d'envoi et de réception des courriers, la cour d'appel a violé l'article L. 8114-1 du code du travail, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; 2°/ qu'il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'une personne morale n'est responsable que des infractions commises pour son compte par un organe ou représentant ; que, pour déclarer M. C..., en sa qualité de gérant de fait et de droit, et les différentes sociétés poursuivies pénalement responsables de la présentation par Mme M... des documents litigieux aux inspecteurs du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme M... n'avait eu aucun intérêt à agir d'initiative et n'avait pas une position hiérarchique rendant vraisemblable une telle initiative ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est fondée sur une simple présomption et n'a pas relevé le moindre élément de nature à établir la participation de M. C... aux faits litigieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8114-1 du code du travail, ensemble les articles 121-1 et 121-2 du code pénal et préliminaire du code de procédure pénale ; 3°/ que la cassation a pour effet de replacer les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, sur l'ensemble des chefs de dispositifs censurés ; qu'au cas d'espèce, par arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2018, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 février 2017 avait été cassé « en ses dispositions prononçant sur la culpabilité des prévenus des chefs de faux, complicité et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, ainsi que sur la peine » ; que la cassation ainsi prononcée remettait en débat devant la cour d'appel de renvoi l'ensemble des éléments constitutifs des infractions de faux, complicité et entrave, et en particulier la qualité de gérant de fait de plusieurs personnes morales de M. G... C..., qui fondait les poursuites dirigées contre M. C... ; qu'en affirmant pour entrer en voie de condamnation que « la question de la qualité de gérant de fait de M. G... C... des sociétés poursuivies pour lesquelles il n'était pas gérant de droit, et sur laquelle la cour d'appel d'Angers avait nécessairement fondé une partie de sa décision n'avait pas été censurée par la Cour de cassation », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2018 et méconnu l'étendue de la cassation prononcée par cet arrêt en violation des articles 567, 593 et 609 du code de procédure pénale ; 4°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le dirigeant d'une personne morale ne peut être responsable pénalement que s'il est l'auteur ou le complice des faits reprochés à cette dernière ; qu'en déclarant MM. Q... C..., B..., F... et I... et Mme K... V..., responsables pénalement en leur qualité de dirigeants des personnes morales poursuivies, sans établir leur qualité d'auteur ou de complice des faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8114-1 du code du travail, ensemble les articles 121-1 et 121-2 du code pénal et préliminaire du code de procédure pénale ; 5°/ que dans ses écritures d'appel, la société Ghrin faisait valoir qu'elle ne pouvait être déclarée coupable de délit d'entrave dès lors qu'elle n'avait pas confié à la société Socad la charge d'organiser en son sein les élections des délégués du personnel, considérant que ses effectifs la dispensaient de telles élections, de sorte que n'ayant pas envoyé de courrier d'invitation elle n'avait par hypothèse pas communiqué copie de tels courriers à l'inspection du travail ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'égard de la société Ghrin sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches 10. Pour déclarer M. G... C... et les sociétés prévenues coupables du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail ou contrôleur du travail, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il est constant qu'il n'a pu être justifié par les prévenus de la réalité de l'envoi aux organisations syndicales de la lettre d'invitation à participer à l'élection des délégués du personnel par la production des bordereaux de dépôt en poste et des accusés de réception et que la simple fourniture, lors d'un contrôle par un inspecteur ou contrôleur du travail, de renseignements comportant des inexactitudes volontaires suffit à caractériser le délit d'entrave, le caractère volontaire du renseignement inexact donné se déduisant de la nature de celui-ci, cette manoeuvre ne pouvant avoir que pour but de faire obstacle au contrôle par l'inspection du travail du respect de l'injonction donnée par elle aux dix-sept sociétés concernées d'organiser, conformément à la loi, les élections des délégués du personnel. 11. Les juges précisent que cette infraction a été commise pour le compte des sociétés prévenues, et dans leur intérêt, et à l'initiative de leur gérant de droit ou de fait M. G... C..., Mme M... n'ayant eu aucun intérêt à agir d'initiative et encore moins une position hiérarchique dans la société Socad rendant vraisemblable une telle initiative, celle-ci n'étant à l'époque que gestionnaire des ressources humaines avec au dessus d'elle une responsable des ressources humaines. 12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, conformément aux dispositions des articles L. 8114-1 du code du travail et 121-2 du code pénal, le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail ou de contrôleur du travail dans ses éléments matériels comme dans son élément intentionnel, tant à l'encontre de M. G... C..., qu'à l'égard des différentes sociétés poursuivies, a justifié sa décision. 13. Les griefs ne peuvent qu'être écartés. Sur le moyen pris en sa cinquième branche 14. La société Ghrin ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu'elle ne pouvait être déclarée coupable de délit d'entrave puisque n'ayant pas confié à la société Socad la charge d'organiser en son sein les élections des délégués du personnel, considérant que ses effectifs la dispensaient de telles élections, de sorte que n'ayant pas envoyé de courrier d'invitation elle n'avait, par hypothèse, pas communiqué copie de tels courriers à l'inspection du travail. 15. En effet, son dirigeant de droit n'a pu démontrer qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre l'infraction alors qu'il est établi qu'il a, en connaissance de cause, signé la lettre d'invitation aux organisations syndicales à participer aux élections du délégués du personnel sans s'assurer de son envoi effectif aux intéressées. 16. Le grief doit être écarté. Mais sur le moyen pris en sa troisième branche Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale : 17. Il résulte de ces textes que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. 18. Pour déclarer M. G... C... coupable du délit reproché, la cour d'appel de renvoi retient que sa qualité de gérant de fait de celles des sociétés poursuivies pour lesquelles il n'était pas gérant de droit, repose sur la décision de la cour d'appel d'Angers qui a nécessairement fondé une partie de sa décision sur la reconnaissance de celle-ci, laquelle n'a pas été censurée par la Cour de cassation. 19. En se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait, en qualité de cour de renvoi, dès lors que la cassation était intervenue sur l'infraction d'obstacle, d'apprécier les éléments constitutifs de celle-ci, sans s'arrêter à ce qu'avait jugé la première cour d'appel s'agissant d'une infraction non concernée par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 20. La cassation est, par conséquent, encourue. Et sur le moyen pris en sa quatrième branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 21. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 22. Pour déclarer les prévenus personnes physiques coupables du chef d'obstacle à l'exercice des fonctions d' inspecteur ou de contrôleur du travail, l'arrêt qui a relevé qu'en l'absence de délégation de pouvoirs, les prévenus personnes physiques sont tous pénalement responsables des infractions éventuellement commises par la personne morale dont ils sont le gérant, énonce, par motifs propres, que l'infraction reprochée a été commise pour le compte des sociétés prévenues, et dans leur intérêt, et à l'initiative de leur gérant de droit, ou de fait M. G... C.... 23. En se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'infraction reprochée à l'égard des prévenus personnes physiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 24. La cassation est, dès lors, de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 25. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme V... qui ne s'est pas pourvue contre l'arrêt attaqué. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; DIT que cette cassation sera étendue aux dispositions concernant Mme V... bien que celle-ci ne se soit pas pourvue ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-26 | Jurisprudence Berlioz