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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.516

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Jean-Pierre Rocher, demeurant "Les Cercins", Vensac, à Saint-Vivien (Gironde), en interprétation de l'arrêt n° 2858 D rendu le 10 juillet 1991 par la Cour de Cassation (Chambre sociale) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 10 juillet 1991, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Rocher à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux dans un litige qui l'opposait à la Régie départementale des passages des eaux de la Gironde ; que, par requête du 14 août 1991, M. Rocher a sollicité l'interprétation par la Cour de Cassation de cet arrêt ; Attendu que cette requête, sous le couvert de demande d'interprétation, ne tend qu'à instaurer un nouvel examen au fond du litige ; qu'elle n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête en interprétation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz