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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. M., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, du 7 février 1985 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre J. A. des chefs d'abus des pouvoirs et des voix et de présentation de bilans inexacts ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, du défaut de motifs et du manque de base légale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction, il suffit pour que la constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que G., actionnaire de la société anonyme Sogar, a porté plainte avec constitution de partie civile pour abus des pouvoirs et des voix et pour présentation de bilans inexacts, délits prévus par l'article 437-2° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, contre A. dirigeant de droit ou de fait de diverses sociétés constituées par le moyen de participations croisées entre elles et la Sogar en un groupe de sociétés, reprochant à celui-ci d'avoir, après sa condamnation pour abus de biens sociaux au préjudice de certaines sociétés du groupe, abusé de ses pouvoirs majoritaires au sein de ces dernières pour ne pas faire réintégrer dans leurs comptes les sommes par lui indument prélevées et pour ne pas faire figurer dans leurs bilans les créances qu'elles avaient sur lui ; ce qui, d'une part, aurait permis à A. au détriment des autres associés de la SOGAR de céder à un prix inférieur à leur valeur réelle un nombre important de ses actions dans cette société à la Sofigest qui détiendrait ainsi 50,2% du capital de la Sogar ; ce qui, d'autre part, aurait privé le plaignant employé à la surveillance des magasins exploités par le groupe d'une partie de la prime qui aurait dû lui revenir, en sus de son salaire, sur la valeur des marchandises récupérées grâce à ses interventions alors surtout que les prélèvements pratiqués par A. avaient été découverts et dénoncés par lui ; ce qui, enfin, aurait réduit la participation entre les salariés du groupe en affectant la réserve spéciale que toute entreprise occupant plus de cent employés est tenue, aux termes des articles L.422-1 à L.447-17 du Code du travail de constituer en fonction de ses bénéfices, de ses capitaux propres et de la valeur ajoutée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ladite plainte, la Chambre d'accusation énonce que celle-ci est fondée sur le postulat qu'A. aurait, après sa condamnation, continué à être le dirigeant de fait tant de la société Sogar dont il était un important actionnaire, que d'autres sociétés du groupe alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de lui attribuer ce rôle, que dès lors les deux délits reprochés à A. ne pouvaient être retenus à son encontre ; que l'information ayant été complète, la plainte de G. était injustifiée ; que les juges relèvent encore que n'étant pas lui-même salarié du groupe puisqu'"il facturait des honoraires au nom de l'office privé d'investigations ou de l'office de surveillance et d'investigations", le plaignant était sans qualité pour faire état du préjudice causé aux salariés du groupe par les pertes affectant la réserve spéciale ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, si la Chambre d'accusation a, à juste titre, estimé que la partie civile était mal fondée à se plaindre d'un préjudice porté aux seuls salariés du groupe de sociétés, elle a en revanche méconnu le sens et la portée des textes susvisés en s'abstenant, après avoir reconnu au plaignant la qualité d'actionnaire, de rechercher si les infractions à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés par lui dénoncées étaient de nature à lui porter préjudice et en affirmant à tort d'une part que l'information avait été complète et d'autre part que les faits que l'instruction avait justement pour but d'établir, ne pouvaient être retenus à l'encontre de la personne visée dans la plainte ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 7 février 1985, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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