Cour de cassation, 11 juin 2003. 00-18.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.042
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2000), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le tribunal, par jugement du 5 février 1988, a arrêté le plan de redressement comportant la mise en location-gérance du fonds de commerce et sa cession à l'issue d'une période de deux années de gérance libre, fixé la durée du plan jusqu'à l'apurement du passif selon les disponibilités qui apparaîtront à la suite de la cession d'actifs, prononcé pendant toute la durée du plan, l'inaliénabilité d'un bien immobilier sis à Thiais et nommé M. Hamamouche, commissaire à l'exécution du plan ; que sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le juge-commissaire a autorisé la vente du bien immobilier de Thiais, propriété indivise de M. X... et Mme Y... ; que par jugement du 21 mai 1999, le tribunal a rejeté le recours de Mme Y... contre l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé par Mme Y... contre ce jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 , sont susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire à la suite d'un excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure "jusqu'au paiement intégral du prix de cession de l'entreprise", par exception à l'articl 67 qui prévoit que le tribunal nomme le commissaire chargé de surveiller l'exécution du plan pour la durée fixée conformément à l'article 65, que l'article 97 de la même loi dispose que, en cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan ; qu'en l'espèce, la cession d'entreprise étant effectivement intervenue à l'expiration du délai fixé par le jugement en date du 5 février 1988 qui a arrêté le plan de cession, la mission de M. Hamamouche a nécessairement cessé à la date de la cession du fonds de commerce et du règlement du prix ;qu'il s'ensuit que M. Hamamouche était sans qualité pour saisir le juge commissaire d'une demande en autorisation de vendre le bien indivis appartenant à Mme Y... et au débiteur, M. volante -lequel , au surplus, ne constituait pas l'entreprise exploitée par ce dernier- et que le juge commissaire a commis, en donnant cette autorisation, un excès de pouvoir que le tribunal, puis la cour d'appel, auraient dû censurer ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a elle-même violé les articles 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 65, 67, 88 et 97 de ladite loi ;
2 / que, selon les énonciations du jugement du tribunal de commerce du 5 février 1988, il résulte du rapport de l'administrateur et du projet de plan que la gérance libre du fonds de commerce pendant une période de deux années, moyennant une redevance mensuelle HT de 8 000 francs, soit au total sur 24 mois 192 000 francs, qui viendra s'ajouter au prix d'acquisition de 450 000 francs, permettrait de "régler le passif intégralement " ; que, dès lors, faute pour le commissaire au plan d'avoir, avant l'expiration du plan , procédé à la vente , si elle était nécessaire , des biens non compris dans le plan de cession et d'avoir, à l'expiration de celui-ci, rendu les comptes et justifié du passif prétendument subsistant, il n'avait plus aucune qualité pour faire procéder à la vente des biens non compris dans la cession ; qu'il appartenait au juge-commissaire, qui statuait plus de dix mois après le dépôt de la requête en autorisation présentée par le commissaire à l'exécution du plan dix ans après le délai maximum prévu par l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 de relever d'office ce défaut de qualité, invoqué par Mme Y... dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse ; qu'en faisant droit à la requête de M. Hamamouche, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir qu'il appartenait au tribunal, puis à la cour d'appel de reconnaître ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef, violé les textes susvisés ;
3 / que, dès lors que, dans le cadre d'une procédure en redressement judiciaire, le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise et ordonnant sa cession constate que l'intégralité du passif sera apurée par ladite cession, la réalisation de l'actif du débiteur non compris dans la cession ne peut être effectuée que si le commissaire au plan, a signalé, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République l'inexécution du plan, ce rapport devant faire état des observations du chef d'entreprise et proposer éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, il est constant que, ainsi que le faisait valoir Mme Y... , le jugement du 5 novembre 1988 arrêtant le plan et ordonnant la cession d'entreprise constate que la cession, assortie d'une location-gérance de deux ans, permettait d'apurer intégralement le passif;
que le commissaire au plan n'ayant adressé au président du tribunal et au procureur de la République aucun rapport signalant l'inexécution du plan de la part du débiteur, le plan était présumé avoir été exécuté et la vente ses actifs de ce dernier ne pouvait être poursuivie ; que, toujours dans ses conclusions , Mme Y... soulignait aussi que, comme le prévoit le 1er alinéa, de l'article 94 du décret du 27 décembre 1985 , M. Hamamouche aurait dû signaler, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République l'inexécution du plan dès lors que son exécution n'aurait pas permis d'apurer le passif comme le tribunal l'avait prévu, que Mme Y... démontrait qu'il s'évince ainsi l'existence d'un vice grave de procédure et un excès de pouvoir commis par le tribunal en passant outre à ces dispositions d'ordre public revendiquées par Mme Y... ; que dès lors, l'appel-nullité était recevable et qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 173 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 94, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
4 / qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen des conclusions d'appel de Mme Y... soutenant d'une part que la mission de M. Hamamouche avait pris fin en vertu des dispositions de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985 ce qui ne permettait pas au juge-commissaire d'autoriser M. Hamamouche, qui n'avait plus qualité pour agir, ni comme administrateur au redressement judiciaire, ni comme commissaire à l'exécution du plan, à mettre en vente l'immeuble faisant partie de l'indivision post communautaire de M. X... et de Mme Y..., et, d'autre part, que M. Hamamouche aurait dû signaler dans un rapport au président du tribunal et au procureur de la République l'inexécution du plan, avant de solliciter la mise en vente de l'immeuble propriété indivise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 65, 6, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession si le paiement a lieu après l'expiration du plan ; qu'ayant relevé que le jugement arrêtant le plan de cession avait fixé "la durée du plan jusqu'à l'apurement du passif selon les disponibilités qui apparaîtront à la suite de la cession d'actifs" et avait donné mission au commissaire à l'exécution du plan de réaliser les actifs non compris dans le plan de cession et que le passif déclaré pour un montant de 1 264 964,68 francs n'avait pu être payé par la seule cession du fonds de commerce, l'arrêt, a retenu, à bon droit, que le commissaire à l'exécution du plan était en fonction jusqu'à la réalisation de l'ensemble des actifs nécessaires à l'apurement du passif et que le tribunal n'avait commis aucun excès de pouvoir ni violé un principe fondamental de procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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