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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-23.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.464

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de La Maison des Artistes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Omar X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le second de ces textes, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience ; que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe du bulletin mentionnant la date de l'audience ; Attendu que le Tribunal a validé la contrainte signifiée le 26 décembre1995 à M. X... par l'URSSAF, relative à des cotisations et majorations de retard, tout en constatant l'absence de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. X..., alors que ni le jugement attaqué ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier si M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 28 novembre 1996, a été convoqué à la nouvelle audience à laquelle l'affaire a été renvoyée et retenue, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et La Maison des Artistes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz