Cour d'appel, 23 novembre 2000. 2000/00063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00063
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N 724
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00063. AFFAIRE : S.A.R.L. E.G.N.S C/ EL X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 29 Novembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 23 Novembre 2000
APPELANTE : S.A.R.L. E.G.N.S 24 rue Jacques Granneau 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Fatima EL X... Les Y... 49610 MURS ERIGNE Convoquée, Comparante et assistée de Monsieur Z..., délégué syndical C.G.T. de Maine et Loire muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2000. GREFFIER lors du prononcé : Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Madame EL X... a été engagée en qualité d'ouvrière nettoyeuse au service de la S.A.R.L. E.G.N. du 9 septembre 1995 au 15 septembre 1995 et du 11 octobre 1995 au 15 avril 1998, puis par contrat à durée indéterminée le 22 septembre 1995.
Suite à un refus de modification de ses horaires et plannings de travail, Madame EL X... a été licenciée le 13 février 1998.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins d'obtenir les sommes de 42 300 F au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail et absence de cause réelle et sérieuse, le paiement des intérêts au jour de la demande et 5 000 F au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 29 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Madame EL X... était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL EGNS à lui verser la somme de 36 000 F au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et de 2 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a prononcé l'exécution provisoire, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SARL EGNS aux éventuels dépens.
La SARL EGNS a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer, de débouter Madame EL X... de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 10 000 F sur fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle a respecté les horaires de travail prévus par les dispositions contractuelles ; que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée.
Que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice.
Madame EL X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL EGNS à lui payer la somme de 36 000 F de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sauf à la porter à 42 300 F, la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la recevoir en son appel incident, et condamner la SARL EGNS au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
que le non respect par l'employeur de son obligation, consistant à maintenir le contrat de travail sur la base d'une mensualisation de 144 heures 75, l'a conduit à refuser de nouveaux horaires de travail inférieurs aux précédents,
que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces contractuelles <<contrat de travail du 11 octobre 1995 et avenant au contrat de janvier 1996>> que l'employeur avait pour seule obligation conventionnelle de maintenir un horaire mensuel de 83,39 heures ;
Que l'accomplissement d'heures complémentaires en 1996 et 1997, au-delà de l'horaire contractuel, n'a pas créé de droits en faveur de la salariée au maintien d'un nombre fixe d'heures complémentaires mensuelles ;
Que l'ordonnance du 11 août 1986 a, en effet, supprimer l'obligation de réajuster le contrat après un dépassement durable de l'horaire initial ; que cette obligation a été réintroduite seulement par la loi du 13 juin 1998, ne s'appliquant pas au contrat de l'espèce ;
Que la Société EGNS n'a, par conséquent, pas manqué à ses obligations lorsqu'elle a proposé à l'intimée, lors de son retour de congé de maternité, des plannings de 103,92 heures par mois, correspondant aux marchés dont elle était titulaire,
Que contrairement à ce que le Conseil de Prud'hommes a estimé, les mentions des bulletins de salaire ne peuvent prévaloir sur les clauses contractuelles ;
Qu'une novation du contrat du travail n'est ni alléguée ni démontrée
; que la mention d'heures complémentaires n'est pas constitutive de droits, qu'au surplus, la mensualisation invoquée par l'intimée à partir des seules indications des bulletins de paie, présente un caractère éminemment variable ; que 114 heures 74 figurent en 1996, 103 heures 96 à partir de mars 1997 et 67 heures 12 à compter de février 1998 ;
Attendu qu'au demeurant, le refus opposé par Madame EL X... aux propositions effectuées par la Société sur une base de 103 heures 92 mensuelles, correspondant à l'activité de l'entreprise, était abusif ;
Que lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la salariée sollicitait un horaire mensuel de 106 heures ; que la différence d'environ 2 heures existant entre les propositions de l'employeur et les exigences de la salariée ne pouvaient légitimer le refus de cette dernière ;
Attendu qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement de Madame EL X... repose sur une cause réelle et sérieuse et n'a pas de caractère abusif ;
Que cette dernière, qui succombe totalement, doit être condamnée aux dépens ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la Société EGNS conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame EL X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute cette dernière de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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