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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit italien Carma, dont le siège est Via Carlo X... 140, 41012 Carpi (Italie),
en cassation de deux arrêts rendus les 19 mai et 12 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Ippo Sake International, dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Banque Hervet, dont le siège est 1, Place de la préfecture, 18000 Bourges,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société de droit italien Carma, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque Hervet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 4 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un litige opposant la société de droit italien Carma, à la société Ippo Sake International (la société), la société a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Hervet (la banque) ; que la société Carma a demandé au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette saisie ;
Attendu qu'en confirmant le jugement qui avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, les arrêts ont ajouté que la banque devra se conformer au dispositif de l'ordonnance de référé du 5 août 1997 qui lui avait fait obligation de se libérer entre les mains de la société, du montant de la provision allouée ;
Qu'en statuant ainsi, sans y avoir été invitée par les parties, alors que l'ordonnance ne lui était pas déférée et que l'action de la société Carma ne tendait qu'à la mainlevée de la saisie-attribution, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus les 19 mai 1999 et 12 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'ils ont dit que la banque Hervet devra se conformer au dispositif de l'ordonnance de référé du 5 août 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la société Ippo Sake International et la Banque Hervet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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