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Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article L. 521-1 du Code rural, ensemble l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales ; qu'il s'en déduit que les actes accomplis par une coopérative agricole en conformité de son objet social et des statuts ne sauraient lui conférer la qualité de commerçant ; qu'il résulte du second de ces textes que la prescription biennale qu'il institue ne s'applique qu'à l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; que, par suite, la prescription biennale n'est pas applicable à l'action d'une coopérative agricole, en paiement des produits livrés à l'un de ses adhérents, lesquels ne peuvent être considérés comme des particuliers non marchands en raison de la destination professionnelle des marchandises livrées ;
Attendu que la société Coopérative agricole des producteurs du Lot-et-Garonne " Coopagri ", aux droits de laquelle se trouve la société coopérative agricole Terres du Sud, a livré, en 1985, des produits à son adhérent, M. X... ; que, n'ayant pas été réglée du prix de ces livraisons, elle a obtenu, pour le recouvrement de sa créance, la délivrance, le 27 octobre 1992, d'une ordonnance enjoignant à M. X... de lui payer une somme d'argent ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance en invoquant la prescription biennale concernant l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué relève que la coopérative avait notamment pour objet, selon ses statuts, l'achat, en vue de l'approvisionnement de ses seuls associés, des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations ; qu'il en déduit qu'elle avait exercé une activité d'achat pour revente à ses associés et qu'elle avait ainsi, à leur égard, la qualité de " marchand " au sens de l'article 2272, dernier alinéa, du Code civil ; qu'il retient, en outre, que M. X... étant agriculteur et exerçant une activité civile, la qualité de " particulier non marchand " devait lui être reconnue ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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