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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 94-16.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.409

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aïcha Y..., épouse X..., demeurant Noudjebeur par Ksar El Bouhaghari 26000 (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt rendu le 3 mars 1994, en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel de Rouen, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-23 | Jurisprudence Berlioz