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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-82.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.231

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Martine, veuve X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 11 février 2000 qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à dix ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que il a été répondu par l'affirmative à la question n° 3, ainsi formulée : " l'accusée Martine Y..., épouse X... est-elle coupable de s'être, à Villeurbanne, courant mars 1996 et le 29 mars 1996, rendue complice de l'homicide volontaire, spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2, en provoquant ledit crime par don ou promesse, en donnant des instructions pour le commettre et aidant sciemment l'auteur dans les faits qui l'ont préparé ou consommé ?" ; "1 ) alors que, les questions complexes sont prohibées à peine de nullité ; que la Cour et le jury ne pouvaient dès lors être interrogés par une seule question, sur le point de savoir si, d'une part, Martine X... s'était rendue complice de l'homicide volontaire et, d'autre part, si elle avait conscience de ce que l'auteur principal avait prémédité le meurtre ; "2 ) alors que les questions complexes sont prohibées à peine de nullité ; que la Cour et le jury ne pouvaient dès lors être interrogés par une même question sur le point de savoir si Martine X... s'était rendue coupable de complicité d'assassinat, d'une part, en provoquant le crime par don, d'autre part, en le provoquant par promesses, ensuite, en donnant des instructions pour le commettre et, enfin, en aidant sciemment l'auteur dans les faits qui l'ont préparé ou consommé" ; Attendu que, posée dans les termes reproduits au moyen, la question critiquée n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le complice empruntant la criminalité de l'auteur principal, il suffit que celui-ci ait prémédité son acte pour que la circonstance aggravante produise son effet à l'égard de celui-là ; Que, d'autre part, les deux modes de complicité retenus ne présentant entre eux aucune contradiction, la question n'est pas entachée de complexité prohibée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz