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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph Z...,
2°/ Mme Joseph Z..., née Thérèse Y...,
demeurant tous deux rue Del Savi, Marquixanes à Vinca (Pyrénées-orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. Joseph X..., domicilié ... (Pyrénées-orientales),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturer les conclusions ni le rapport d'expertise, souverainement retenu qu'il convenait de fixer la ligne divisoire entre les fonds Z... et X... suivant le tracé AD du plan de l'expert, a pu condamner les époux Z..., qui succombaient en leur appel, à en supporter les dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers le Trésorier payeur général et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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