Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-13.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.131
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),
en cassation de l'arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X... Philippe, demeurant ... (Nord),
2°/ de la société à responsabilité limitée Chuffart, ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, 39, rue L. Leloir à Tourcoing (Nord),
2°/ de la CMR du Nord, ... (Nord),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, ... (Nord),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Chaussade, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Transport Chuffart, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Transports Chuffart ayant signé le 1er juillet 1985 avec M. X... un contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X... du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Douai, 26 janvier 1990) d'avoir annulé cette décision alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls faits qu'elle a retenus et ne s'est pas déterminée en tenant compte d'un ensemble d'éléments d'où résulte nécessairement l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination, qu'ainsi elle n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... était propriétaire de son véhicule, qu'il employait un chauffeur livreur rémunéré par lui, qu'il organisait lui-même ses chargements et déchargements, ses horaires et ses itinéraires, qu'il était inscrit au
registre du commerce, qu'il cotisait à l'URSSAF, qu'il supportait les frais d'entretien de son véhicule, qu'il disposait d'un local propre et qu'il n'était lié à la société Chuffart par aucune clause d'exclusivité puisqu'il travaillait pour d'autres clients, cette société n'étant que son principal client ; qu'elle a pu déduire de
l'ensemble de ces éléments, sans encourir la critique du moyen, que M. X... n'était pas placé sous la subordination de la société Chuffart ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers M. X... et la société Transport Chuffart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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