jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° Q 19-24.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.607 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] Malacamp-Aufrère, domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Malacamp-Aufrère, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1] et la condamne à payer à Mme Malacamp-Aufrère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] Malacamp-Aufrere est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] à payer à Mme Malacamp-Aufrere les sommes de 3891,45 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,14 ? à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la Mutualité française de la [Localité 1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à Mme Malacamp-Aufrere dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la Mutualité française de la [Localité 1] de ses demandes, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] aux dépens ;
L'arrêt attaqué mentionnant :
« Greffier,
lors des débats :
B. COUTTENIER
Lors du délibéré :
C. [N] »
ALORS QUE les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué mentionne que le greffier, C. [N], était présent « lors du délibéré » et que, par conséquent, le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] Malacamp-Aufrere est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] à payer à Mme Malacamp-Aufrere les sommes de 3891,45 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,14 ? à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la Mutualité française de la [Localité 1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à Mme Malacamp-Aufrere dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la Mutualité française de la [Localité 1] de ses demandes, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Il appartient à la Mutualité française de la [Localité 1] qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [F] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. La lettre de licenciement du 20 novembre 2013 est motivée comme suit : "Depuis le 21 octobre 2013, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n'avez fourni aucun justificatif de votre absence. Par mail du 22 octobre 2013 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2013, nous vous avons demandé de justifier de votre absence et de reprendre dans les meilleurs délais votre poste de travail. Votre réponse du 25 octobre 2013 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne nous a fourni aucun élément de nature à justifier votre absence. Malgré la teneur de nos écrits, vous n'avez pas réintégré votre poste de travail et ne nous avez fourni aucune justification. Votre absence injustifiée au mépris des règles et procédures en vigueur dans l'entreprise malgré nos demandes de justification, cause un préjudice important à notre magasin de Ramonville du fait de la désorganisation qui en découle. Dans ces circonstances, votre maintien au sein de notre entreprise s'avère impossible, même pendant un préavis. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement?" Il résulte de la chronologie de l'espèce et des échanges entre les parties rappelés dans l'exposé du litige qu'effectivement, depuis le 21 octobre 2013, Mme [F] ne s'est pas présentée au magasin de Ramonville au sein duquel elle avait fait l'objet d'une mutation temporaire par décision du 14 octobre 2013, réitérée le 17 octobre, l'employeur étant revenu sur sa décision de modifier les horaires du travail après que Mme [F] lui avait fait connaître son impossibilité de se rendre au magasin de Ramonville en raison de ses sujétions familiales. La cour doit apprécier le motif du licenciement figurant dans la lettre dont les termes ont été rappelés ci-dessus, l'employeur motivant le licenciement par l'absence injustifiée de Mme [F] au mépris des règles et procédures en vigueur dans l'entreprise malgré ses demandes de justification, absence causant un préjudice important au magasin de Ramonville du fait de la désorganisation qui en découlait. En premier lieu, elle constate que, comme le soutient justement Mme [F] dans ses écritures, la Mutualité française de la [Localité 1] n'a pas respecté le délai contractuel de prévenance lors de la mutation provisoire au sein du magasin de Ramonville. Il est rappelé que le contrat de travail du 8 janvier 2003 prévoit la possibilité pour l'employeur de procéder à une mutation dans l'intérêt de l'entreprise sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 8 jours. Force est de constater que ce délai n'a pas été respecté par la Mutualité française de la [Localité 1] qui a notifié à Mme [F] sa mutation à titre provisoire au sein du magasin de Ramonville, d'abord le 14 octobre 2013, puis le 17 octobre 2013 en renonçant à modifier, en sus du lieu d'affectation, les horaires de travail de l'appelante, la mutation devant prendre effet le 21 octobre suivant. Dans les deux cas, le délai de prévenance de 8 jours n'avait pas expiré à la date prévue pour la prise d'effet de l'affectation, soit le 21 octobre 2013. Et il est encore démontré que la Mutualité française de la [Localité 1] a agi avec précipitation dans la mesure où elle a notifié la décision de mutation le 14 puis le 17 octobre 2013, alors que la visite de reprise n'avait pas eu lieu, l'inaptitude à l'exercice des fonctions au sein du magasin de [Localité 2] n'ayant été décidée par le médecin du travail que le 18 octobre 2013, soit 3 jours avant la date de prise d'effet de la mutation, étant rappelé que cette mutation au sujet de laquelle la salariée avait fait valoir qu'elle entrainait d'importantes difficultés tant matérielles que financières eu égard à l'éloignement du magasin par rapport au domicile familial et au lieu de scolarisation de ses deux enfants était rendue nécessaire par une inaptitude consécutive à un accident du travail. Cette précipitation blâmable dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité empêche la Mutualité française de la [Localité 1] de se prévaloir du caractère injustifié de l'absence de Mme [F] au travail. La cour estime encore que Mme [F] a fait valoir auprès de son employeur des raisons familiales impérieuses l'empêchant de se rendre, 3 jours seulement après la visite de reprise, au sein du magasin de Ramonville dans la mesure où l'éloignement du lieu de mutation du lieu de scolarisation de ses deux jeunes enfants scolarisés dans le primaire ne lui permettait plus d'effectuer la récupération de ses enfants à la sortie de l'école et d'effectuer le suivi scolaire de sa fille dyslexique bénéficiant d'un suivi scolaire spécialisé, le délai accordé par l'employeur rendant impossible la recherche en urgence de solutions alternatives de prise en charge de ses enfants et notamment du suivi de son enfant en difficulté, Mme [F] justifiant au surplus d'un suivi régulier en orthophonie de l'enfant en dehors du temps scolaire. De sorte que ces raisons familiales impérieuses justifiaient le refus de mutation opposé par Mme [F] et ne permettent pas à la Mutualité française de la [Localité 1] de se prévaloir du caractère injustifié de l'absence comme motif de licenciement. Enfin, la Mutualité française de la [Localité 1] motive le licenciement de Mme [F] par une absence injustifiée ayant causé un préjudice important à son magasin de Ramonville du fait de la désorganisation qui en découlait. Force est de constater que, si la Mutualité française de la [Localité 1] fournit des éléments sur l'effectif du magasin de Ramonville aux fins de justifier qu'elle prenne la décision de muter Mme [F] au sein de ce magasin, en revanche elle ne produit aucune pièce justifiant le préjudice subi par ce magasin et la désorganisation invoquée dans la lettre de licenciement du fait de l'absence injustifiée de Mme [F]. Il en résulte que la Mutualité française de la [Localité 1] ne justifie ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse au soutien du licenciement de Mme [F], la cour infirmant en totalité le jugement entrepris qui avait retenu que la faute grave reprochée à Mme [F] était établie. Mme [F] qui comptait 12 ans d'ancienneté au sein d'une structure employant plus de 10 salariés, et qui percevait un salaire mensuel moyen de 1 297,15 ?, est bien fondée à se voir allouer, en l'absence de faute grave le bénéfice de ses indemnités de rupture et, en l'absence de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Mutualité française de la [Localité 1] sera en conséquence condamnée à payer à Mme Malacamp-Aufrere les sommes suivantes : - 3891,45 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 389,14 ? à titre d'indemnité de congés payés y afférents, - 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme indemnisant le préjudice matériel et moral de Mme [F] qui comptait 12 ans d'ancienneté au sein de la Mutualité française de la [Localité 1]. La cour ayant fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, elle fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage. La Mutualité française de la [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Malacamp-Aufrere la somme de 3 000 ? au titre des frais irrépétibles de l'instance. »
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Toulouse a retenu que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance de 8 jours préalablement à la mutation de Mme Malacamp-Aufrere du magasin de la [Adresse 4] à celui de Ramonville, et avait agi avec une précipitation blâmable, dès lors que, selon elle, la salariée avait été prévenue de son affectation au plus tôt le 14 octobre 2013 pour une mise en oeuvre le 21 octobre suivant, le médecin du travail n'ayant constaté l'inaptitude à travailler au magasin de Toulouse que le 18 octobre ; que cependant l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 7), preuve à l'appui, que dès le 18 septembre 2013 (pièce d'appel n° 7), il avait informé par courriel la salariée de son affectation sur le site de Ramonville ; qu'en omettant cependant d'examiner le courriel de l'employeur du 18 septembre 2013, qui répondait au souhait de Mme Malacamp-Aufrere de ne pas revenir au magasin de Toulouse avant la fin des travaux (pièce d'appel n° 6), et était conforme à un avis du médecin du travail émis dès le 16 septembre 2013 (pièce d'appel adverse n° 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir notifié à la salariée une mutation sur le site de Ramonville pour le 21 octobre 2013 bien que « la salariée avait fait valoir qu'elle entrainait d'importantes difficultés tant matérielles que financières eu égard à l'éloignement du magasin par rapport au domicile familial et au lieu de scolarisation de ses deux enfants » ; qu'en statuant ainsi sans dire d'où il résultait que la salariée se serait plainte de l'éloignement de son nouveau lieu de travail avant la mise en oeuvre du changement d'affectation, d'autant qu'il ressortait de la lecture des correspondances de la salariée qu'elle n'avait invoqué des difficultés d'accès à Ramonville que dans son courrier du 25 octobre 2013 (pièce d'appel n° 17), le courrier du 15 octobre n'évoquant que la nécessité d'aménager ses horaires (pièce d'appel n° 13), ce que l'employeur avait fait dès le 17 octobre (pièce d'appel n° 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque des raisons familiales impérieuses justifiant un refus de changement de lieu de travail d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a retenu que des raisons familiales impérieuses justifiaient le refus de mutation opposé par Mme Malacamp-Aufrere et ne permettaient pas à la Mutualité française de la [Localité 1] de se prévaloir du caractère injustifié de l'absence comme motif de licenciement, après avoir tout au plus relevé que Mme Malacamp-Aufrere a « fait valoir » auprès de son employeur des raisons familiales impérieuses l'empêchant de se rendre, 3 jours seulement après la visite de reprise, au sein du magasin de Ramonville dans la mesure où l'éloignement du lieu de mutation du lieu de scolarisation de ses deux jeunes enfants dans le primaire ne lui permettait plus d'effectuer la récupération de ses enfants à la sortie de l'école et d'effectuer le suivi scolaire de sa fille dyslexique bénéficiant d'un suivi scolaire spécialisé ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
4) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne produisait aucune pièce justifiant le préjudice subi par le magasin de Ramonville et la désorganisation invoquée dans la lettre de licenciement du fait de l'absence injustifiée de Mme Malacamp-Aufrere ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur faisait valoir en cause d'appel que du fait de l'absence de la salariée, le magasin de Ramonville avait dû travailler en sous-effectif, l'employeur ayant dû y détacher un collaborateur d'un autre site pour une partie de son temps de travail à compter du 19 novembre 2013, et quand l'employeur justifiait précisément de cette désorganisation (pièce d'appel n° 27 : courriel de M. [T] du 8 novembre 2013 et planning de M. [I] ; pièce d'appel n° 28 : courriel de Mme [C] du 30 septembre 2013), la cour d'appel qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile.