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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2010), que la société Anselme immobilier, qui avait été condamnée par arrêt du 13 mai 2003 à payer à M. et Mme X... une somme correspondant au prix de vente d'un bien immobilier consécutivement à la résolution de cette dernière, les a assignés en remboursement d'un trop-perçu à l'occasion de l'exécution forcée de la décision ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... au titre de la répétition de l'indu à payer à la société Anselme immobilier une somme correspondant aux intérêts au taux légal ayant couru de la date de l'assignation du 22 décembre 1992 à celle de l'arrêt du 13 mai 2003, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que ni le jugement du 5 décembre 2000 ni cet arrêt n'ont énoncé dans leur dispositif une quelconque condamnation à paiement d'intérêts sur les sommes allouées en principal, que M. et Mme X... n'avaient pas sollicité, devant le tribunal et la cour d'appel, le paiement d'intérêts au taux légal sur le prix de vente de l'immeuble et que, à supposer qu'une erreur ait été commise, ils ne pouvaient pas, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions, exiger le paiement de tels intérêts, de sorte que, par application de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal devaient être calculés à compter de l'arrêt du 13 mai 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts au taux légal sont dus de plein droit, même si le jugement ne l'a pas précisé et s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, du jour de l'assignation ou de tout autre acte valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en paiement formée par la société Anselme immobilier ;
Condamne la société Anselme immobilier aux dépens de la présente instance et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anselme immobilier à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Anselme immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la société ANSELME IMMOBILIER la somme de 17 841 € 97 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ni le jugement du 5 décembre 2000, ni l'arrêt du 13 mai 2003, décisions définitives en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée, n'énoncent dans leur dispositif une quelconque condamnation à paiement d'intérêts des sommes allouées en principal ; que c'est dès lors exactement que le jugement déféré a dit que par application de l'article 1153-1 du Code civil les intérêts au taux légal réclamés devaient être calculés à compter de l'arrêt du 13 mai 2003, et non à compter du 22 décembre 1992 comme mentionné à tort dans le procès verbal de saisie-attribution du 24 juin 2005 ; que le long calcul des intérêts mélangés aux autres sommes réclamées tel que présenté par les époux X... dans leurs écritures d'appel, ne peut donc qu'être rejeté comme s'appliquant sur une base erronée, et par voie de conséquence il rend non fiable le montant total prétendu restant dû au jour de la saisie-attribution, soit la somme de 19.527 euros ; que les époux X... ne procèdent que par de longues affirmations associées à des calculs erronés pour prétendre que le calcul des frais par le jugement déféré serait inexact, et ce calcul apparaît conforme au tarif en vigueur, après exacte révision par les premiers juges de celui présenté par les époux X... en première instance ; que d'ailleurs les époux X... reconnaissent eux-mêmes en cause d'appel que la saisie-attribution du 24 juin 2005 a été pratiquée pour une partie indue qu'il fixe à la somme de 2.360,78 euros, et cette somme ne peut être retenue, comme reposant au moins sur un calcul erroné des intérêts et des frais ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'huissier de justice mandaté par les époux X... a également recouvré la somme de 18 039,70€ au titre des intérêts ; qu'il a notamment exigé le paiement des intérêts au taux légal dus sur la somme de 24391,84€ depuis le 22 décembre 1992 ; que ni le jugement du 5 décembre 2000, ni l'arrêt du 13 mai 2003 n'ont condamné la société ANSELME IMMOBILIER à payer les intérêts au taux légal dus sur cette somme depuis le 22 décembre 1992 ; qu'à supposer même qu'une erreur ait été commise, les époux X... ne pouvaient, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions, exiger le paiement de tels intérêts ; qu'en réalité les époux X... n'ont jamais sollicité, ni devant le tribunal de grande instance, ni devant la cour d'appel, le paiement d'intérêts au taux légal sur le prix de vente de l'immeuble ; qu'ils ont demandé réparation des préjudices résultant de la résolution de la vente, que le tribunal puis la cour d'appel ont réparé le préjudice résultant de la dépréciation de la monnaie puisqu'ils ont indemnisé les époux X... du préjudice résultant de ce qu'ils devraient payer un surcoût en cas d'acquisition d'un nouveau terrain ; que les intérêts au taux légal ne sont donc dus qu'à compter de l'arrêt du 13 mai 2003 ;
1. ALORS QU'il est au pouvoir du juge de préciser qu'en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la somme dont le Tribunal de grande instance d'Avignon, puis la Cour d'appel de Nîmes avaient ordonné le remboursement, par jugement du 5 décembre 2000 et par arrêt du 13 mai 2003, en conséquence de la résolution de la vente, en exécution de laquelle cette somme avait été versée, devait porter intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; qu'en décidant, au visa de l'article 1153-1 du Code civil, que les intérêts légaux devaient être calculés à compter de l'arrêt du 13 mai 2003, et non du 22 décembre 1992, date de la demande en justice, comme mentionné à tort dans le procès-verbal de saisie-attribution, dès lors qu'aucune de ces deux décisions n'énoncent dans leur dispositif une quelconque condamnation à paiement d'intérêts des sommes allouées en principal, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QUE les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat ; qu'en décidant, au visa de l'article 1153-1 du Code civil, que les intérêts légaux devaient être calculés à compter de l'arrêt du 13 mai 2003, et non du 22 décembre 1992, date de la demande en justice, bien qu'ils soient l'accessoire de la créance de restitution de prix consécutive à la résolution du contrat de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
3. ALORS QUE les intérêts légaux sont dûs de plein droit sans qu'il soit nécessaire que le créancier en ait sollicité le paiement ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que les époux X... n'ont jamais sollicité le paiement d'intérêts au taux légal sur le prix de vente de l'immeuble dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mai 2003, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.
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