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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° V 21-14.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société NTR, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.293 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Modern' carrosserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société NTR, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Modern' carrosserie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NTR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NTR et la condamne à payer aux sociétés Modern' carrosserie et Generali IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société NTR.
La société SCS NTR fait grief confirmé le jugement et rejeté la demande de la SCS NTR tendant à la condamnation des sociétés Moder'n Carrosserie et Generali Iard à lui verser 176. 568,00 € au titre de la perte d'exploitation pour la période du 04 avril 2016 au 30 septembre 2016 ;
Alors que le principe de réparation intégrale implique l'indemnisation du préjudice constitué de la perte par la victime d'une chance sérieuse de réaliser un gain futur ; qu'en l'espèce, l'exposante sollicitait la réparation de préjudices certains, mais aussi de la « perte de recettes liée à l'impossibilité de louer le véhicule MC LAREN MP4 12C » à raison de l'accident causé par la société Moder'n Carrosserie ; que pour débouter l'exposante de toutes ses demandes, la cour d'appel a considéré que la société NTR ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre du contrat de location conclu avec la société Elite Rent-a-car, sans pour autant caractériser une quelconque impossibilité pour l'exposante de pouvoir sérieusement espérer louer le véhicule accidenté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société NTR n'avait été privée d'une perte sérieuse de chance de pouvoir louer le véhicule litigieux à un tiers quel qu'il soit à cause de la société Moder'n Carrosserie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code civil.
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