Cour de cassation, 17 juin 1981. 80-10.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
80-10.920
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1981
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que les sociétés Géostock et Géovexin reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur opposition à l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un litige entre ces sociétés et les sociétés Entreprises de Travaux publics André Boria, Sainrapt et Brice et Skanska Cementgjuteriet (ci-après Groupement B..S.S) d'avoir décidé que la sentence n'avait pas été rendue hors des termes du compromis, alors que, d'une part, la mission donnée à un seul des trois arbitres de recueillir des informations en vue de renseigner le tribunal arbitral aurait constitué un acte d'instruction et qu'un tel acte, aux termes de l'article 4 du compromis, n'aurait pu être confié qu'à deux arbitres conjointement ; alors que, d'autre part, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un acte d'instruction, seul le collège arbitral aurait pu y procéder, la clause du compromis dérogeant à l'interdiction faite aux arbitres de déléguer leurs pouvoirs étant d'interprétation stricte ; alors qu'en outre, la cour d'appel aurait, à tort, retenu l'absence de préjudice, s'agissant non pas du vice d'un acte de procédure, mais de la violation d'une clause contractuelle ; alors qu'au surplus, l'erreur commise par les arbitres s'analyserait en une méconnaissance, non pas d'une règle de procédure, mais de la loi des parties instituant le tribunal arbitral et en fixant la compétence ; Mais attendu que l'arrêt constate que le tribunal arbitral a uniquement fondé sa décision sur le caractère abusif de la résiliation du contrat décidée par le maître de l'ouvrage et qu'il n'a tenu aucun compte de la démarche critiquée, qui consistait dans la consultation du dossier administratif concernant le projet de stockage et qui s'est d'ailleurs révélée infructueuse ; qu'il en a justement déduit le caractère inopérant du grief ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition à ordonnance d'exequatur alors que les arbitres, saisis par les entreprises du Groupement B.S.S. d'une demande tendant à faire reconnaître, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le caractère abusif de la résiliation décidée par le maître de l'ouvrage, se seraient prononcés comme s'ils avaient été saisis d'une demande en résiliation présentée en application de l'article 1184 du Code civil et se seraient reconnu le droit de contrôler la gravité des fautes des entreprises, au lieu de se borner à examiner si le maître de l'ouvrage avait ou non exercé à tort la faculté que lui reconnaissait le contrat de le résilier sur la seule constatation d'une infraction à ses clauses ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a décidé la Cour d'appel, il n'aurait pas été indifférent de savoir sur quels textes les arbitres s'étaient fondés, puisque leur erreur aurait porté sur la définition même de l'objet de la demande d'arbitrage ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les entreprises avaient, à titre subsidiaire, demandé à la juridiction arbitrale de déclarer abusive la résiliation notifiée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt relève que tant dans les motifs que dans le dispositif de leur décision, les arbitres ont clairement affirmé le caractère abusif de cette résiliation et ont, sur cette seule base, condamné les sociétés Géostock et Géovexin au paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la sentence n'a pas été rendue hors des termes du compromis, faisant en outre justement observer qu'il était sans intérêt de rechercher sur quels textes les arbitres s'étaient fondés, l'erreur de droit qu'ils auraient prétendument commise ne rentrant pas dans les cas d'opposition à ordonnance d'exequatur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux brnches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que ne constituait pas un moyen d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, la méconnaissance prétendue, par les arbitres, de l'article D. 2 du compromis disposant qu'en cas de contradiction entre les documents contractuels, la primauté des uns par rapport aux autres dépendait de leur ordre de numérotation, alors que, d'une part, le compromis aurait interdit aux arbitres d'user de leur pouvoir d'appréciation pour tenter de concilier les clauses opposées ; qu'ils auraient donc violé le compromis en réduisant la contradiction pour affirmer ensuite qu'elle n'existait pas ; et alors que, d'autre part, en reconnaissant au tribunal arbitral un pouvoir "discrétionnaire", exclu par le compromis, pour apprécier la portée de la clause instaurant une hiérarchie des documents, la cour d'appel aurait méconnu sa mission de contrôle et, par là-même, commis un "excès de pouvoir par voie de restriction".
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 2 du compromis, d'où ne résulte aucune interdiction faite aux arbitres d'apprécier si les documents produits sont ou non contradictoires entre eux, la Cour d'appel constate que le tribunal arbitral a estimé qu'il n'existait pas de contradiction entre les documents invoqués ; qu'elle en déduit à bon droit et hors de tout excès de pouvoir qu'en exprimant cette opinion, les arbitres n'ont pas statué hors des termes du compromis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 1979 par la Cour d'appel de Paris ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard