Cour de cassation, 13 octobre 1992. 92-84.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.742
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DEMIRCI Garabet,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 1992 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS a donné un avis favorable sur une demande d'extradition présentée à l'égard du demandeur par le gouvernement du royaume de Belgique ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avis favorable à la demande d'extradition de Garabet Demirci présentée par le gouvernement d'un pays étranger a été émis par une chambre d'accusation composée conformément aux prescriptions de la loi ;
d Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; qu'ainsi n'est alléguée aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ;
D'où il suit, qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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