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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le chapitre premier de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail et l'article 36 de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement ;
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'ouvrier de production, par la société Moreux de Varennes production, entreprise spécialisée dans la fabrication de mobilier d'ameublement soumise à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que le 16 février 1999, les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif relatif à l'organisation du travail comportant un préambule à son chapitre 1er intitulé "réduction de la durée du travail et compensation salariale" disposant que "la compensation salariale de la réduction de temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires est calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires de manière à ce que la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime institué par le présent chapitre ne soit pas inférieure aux barèmes des salaires professionnels catégoriels prévus par l'accord du 22 septembre 1998" ; qu'estimant que l'employeur, par une application incorrecte des dispositions de l'accord, l'a privée d'une partie de la rémunération à laquelle elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'accord de branche du 16 février 1999 et celles de l'article 36 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement du 1er février 1986 répondaient à des logiques différentes, ce dernier texte ayant pour objet d'instituer un salaire professionnel catégoriel en dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré et les dispositions figurant dans le préambule de l'accord de branche de 1999 ayant pour objet de fixer, dans le secteur de la fabrication de l'ameublement, les modalités de calcul de la compensation salariale à laquelle la réduction du temps de travail à 35 heures est susceptible d'ouvrir droit et qu'ainsi, l'accord sur la réduction du temps de travail, qui avait retenu comme conséquence possible de la baisse de la durée du travail sur les rémunérations le versement d'une compensation salariale, impliquait nécessairement l'existence d'une proratisation ne pouvant que conduire au maintien de la rémunération antérieurement versée sur la base de 169 heures, les sommes réclamées correspondant à l'addition de la différence entre le salaire de base effectivement versé, d'une part, la prime d'ancienneté non proratisée et la prime d'ancienneté proratisée, d'autre part ;
Attendu, cependant, que, selon le chapitre premier de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail, intitulé "réduction de la durée du travail et compensation salariale", "la compensation salariale de la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires est calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires de manière à ce que la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime institué par le présent chapitre ne soit pas inférieure aux barèmes des salaires professionnels catégoriels prévus par l'accord du 22 septembre 1998" ; que selon l'article 36 de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement, "le salaire professionnel catégoriel, pour chaque échelon hiérarchique, représente le montant en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré, âgé de 18 ans et plus, ne doit être rémunéré" et que "pour vérifier si la rémunération mensuelle perçue par le salarié, pour trente-neuf heures de travail effectif par semaine est au moins égale au salaire professionnel catégoriel, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle prévue par l'article 34 et de la prime de régularité prévue par l'article 35" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
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