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Cour de cassation, 23 juin 2020. 19-80.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.971

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2020

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N° E 19-80.971 F-N N° 879 SM12 23 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020 La société GFA Caraïbes, partie intervenante a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M.B... K... du chef d'homicides involontaires a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La société GFA Caraïbes, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut Assurances et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société GFA Caraïbes devra payer à la société Matmut Assurances en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-23 | Jurisprudence Berlioz