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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-41.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.902

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé comme directeur central par la Banque française de l'Orient, aux droits de laquelle se trouve la société BFO, a été détaché auprès de la filiale suisse de cette banque pour une durée de cinq ans, et a conclu, le 1er février 1994, avec la Banque française de l'Orient (Suisse) un contrat de travail en vertu duquel il était employé comme directeur général ; que la convention de détachement a été renouvelée par tacite reconduction ; qu'à la suite d'un plan de redressement élaborant la suppression de son réseau international et un plan social, la Banque française de l'Orient a cédé le 4 septembre 2001 le capital social de sa filiale suisse laquelle est devenue la Banque de la Méditerranée suisse ; que, soutenant que la convention de détachement ayant pris fin, la Banque française de l'Orient aurait dû le réintégrer ou le licencier et le faire bénéficier du plan social, et qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 29 juin 2004 et 14 décembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'indemnités de rupture, des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3, alinéa 4) que "le détachement a pris fin "de facto" le 4 septembre 2001 lorsque la Banque française de l'Orient a cédé la totalité du capital de sa filiale à la Banque de la Méditerranée" ; que, par suite, la BFO Paris était tenue de réintégrer M. Michel X... dans des fonctions conformes aux dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail et aux stipulations de la convention de détachement ; que dans ses dernières conclusions d'appel (p. 5, alinéa 9, p. 8, in fine et p. 10, alinéa 1), M. Michel X... soutenait, sans être démenti sur ce point que, "au lieu d'en tirer les conséquences, la BFO Paris, dans le même courrier" (du "9 octobre 2001") "subordonne sa proposition de réintégration à la formulation d'une demande expresse de fin de détachement par son salarié", au motif exprimé dans la même lettre que "nos accords avec la Banque de la Méditerranée nous interdisaient alors de prendre toute initiative vous concernant et en particulier de vous inciter à faire jouer votre clause de retour en formulant, dès cette date, des propositions concrètes de réintégration au sein de la BFO Paris" ; qu'ainsi, en l'absence reconnue par la BFO Paris de la proposition de réintégration conforme qu'elle était tenue de lui soumettre spontanément, M. Michel X... ne pouvait être regardé comme ayant été mis en mesure d'exercer son droit à réintégration ou d'y renoncer ; qu'en retenant l'existence d'une telle renonciation, sans constater l'existence d'une telle proposition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122-14-8 du code du travail ; 2 / qu'au surplus, la renonciation à un droit ne se présumant pas, elle doit être expresse ou résulter implicitement d'un acte positif manifestant d'une façon non équivoque la volonté abdicative ; qu'en l'espèce, la renonciation de M. Michel X... à son droit à réintégration au sein de la BFO Paris, en exécution de la convention de détachement ayant ""pris fin "de facto" le 4 septembre 2001 lorsque la Banque française de l'Orient a cédé la totalité du capital de sa filiale à la Banque de la Méditerranée" (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), ne saurait résulter du seul fait que M. Michel X... a poursuivi, après la date précitée, l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées en 1993 par BFO Paris et auxquelles n'avait pas mis fin le cessionnaire des actions de la filiale BFO Suisse ; qu'au surplus, l'attente d'une proposition ferme de réintégration dans des fonctions conformes aux stipulations de la convention précitée justifiait la poursuite de l'exercice de ces fonctions ; que, dès lors, en déclarant "qu'en refusant de rompre tout lien contractuel avec la Banque de la Méditerranée, M. X... a renoncé à se prévaloir d'un droit à réintégration" (arrêt attaqué, p. 3, in fine), sans constater l'existence d'un acte positif manifestant d'une façon non équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122-14-8 du code du travail ; 3 / qu'en outre, la renonciation à un droit ne se présumant pas, elle doit être expresse ou résulter implicitement d'un acte positif manifestant d'une façon non équivoque la volonté abdicative ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 4, in fine), M. Michel X... soutenait, sans être démenti sur ce point, que "au lieu de respecter son engagement de réintégration ou, si elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste, de le licencier, la BFO Paris a indiqué à M. X... qu'il ne ferait plus partie des effectifs à compter du 4 septembre 2001, sans paiement d'aucune indemnité ; cette attitude a obligé M. X... à mettre en demeure son employeur de respecter ses engagements contractuels ; cette mise en demeure est intervenue dès le 5 septembre 2001 par l'intermédiaire de son avocat", que (p. 5, alinéa 4), "dans un courrier envoyé par son avocat le 27 septembre 2001, ce dernier a réfuté avoir reçu une quelconque proposition et avoir accepté un nouveau poste en Suisse ; il a confirmé qu'il n'entendait pas démissionner et a, de nouveau, mis en demeure son employeur de "lui proposer un emploi compatible avec sa qualification"" , que (p. 5, alinéa 10), "bien qu'ayant déjà officiellement et à deux reprises, exprimé ce voeu, M. X... l'a réitéré, par le biais d'un courrier officiel de son avocat adressé à l'avocat de la BFO Paris le 23 octobre 2001 et rédigé dans les termes suivants : "Je suis donc mandatée afin de vous demander de faire respecter les engagements pris par la BFO et de proposer à M. X... un poste compatible avec les responsabilités qui étaient les siennes (...) dès réception de ce poste équivalent, mon client informera la Banque française de l'Orient de sa décision de l'accepter ou de le refuser" et que (p. 9, alinéa 6) "la cour prendra acte des demandes répétées de M. X... auprès de son employeur afin d'obtenir sa réintégration : oralement, quelques jours avant la fin de son détachement, par courrier recommandée dès la rupture du détachement, puis de nouveau par courriers recommandés le 27 septembre et 23 octobre 2001" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions exclusives de toute volonté de renoncer à son droit à réintégration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, la renonciation au droit d'être réintégré en exécution de la convention de détachement ne mettait pas fin de plein droit au contrat de travail conclu entre M. Michel X... et la BFO Paris, qui ne pouvait cesser qu'en vertu d'un licenciement ou d'une démission ; qu'en déboutant M. Michel X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif qu'il aurait renoncé à son droit d'être réintégré, sans constater qu'il aurait exprimé la volonté de démissionner, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-8 du code du travail ; 5 / que la cession par la BFO Paris à la Banque de la Méditerranée des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale à 100 % BFO Suisse ne constituait pas un changement d'employeur opposable à M. Michel X... et dégageant la BFO Paris des obligations mises à sa charge par le contrat de travail dont était indivisible la convention de détachement ; qu'à supposer par hypothèse qu'elle ait adopté les motifs du premier juge, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la convention de détachement avait pris fin ipso facto le 4 septembre 2001 par l'effet de la cession, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a retenu que M. X... avait conservé son poste de directeur général au service de la société suisse alors même que la Banque française de l'Orient l'avait mis en demeure, à plusieurs reprises, de choisir entre une réintégration en son sein et le maintien de ses fonctions au service de la banque étrangère ; qu'en outre, la juridiction, qui était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Banque française de l'Orient, n'avait pas à se prononcer sur une démission ; Attendu, ensuite, que si, aux termes de l'article L. 122-14-8 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas été licencié par la filiale suisse, mais au contraire, après l'opération de cession de capital, y avait conservé ses fonctions de directeur général, en a exactement déduit qu'il n'était pas fondé à invoquer les dispositions de ce texte ; Attendu, enfin, que les motifs du jugement critiqués par la cinquième branche du moyen étant contraires aux siens, la cour d'appel ne peut être réputée les avoir adoptés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz