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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-18.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.201

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° X 20-18.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Service dépannage rapide pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.201 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Réseaux bureautique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Service dépannage rapide pneus, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Réseaux bureautique, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Service dépannage rapide pneus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service dépannage rapide pneus et la condamne à payer à la société Réseaux bureautique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Service dépannage rapide pneus. La société SERVICE DEPANNAGE RAPIDE PNEUS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée afin que la société RESEAUX BUREAUTIQUE soit condamnée à mettre en service le copieur et à lui payer des dommages et intérêts ; 1. ALORS QU'il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu ; qu'en énonçant que le copieur a été déplacé à l'initiative de la société SDR PNEUS, ce qui ne prouve nullement qu'il n'avait pas été antérieurement installé lorsqu'il était situé à la précédente adresse à Gennevilliers, d'autant que la société SDR PNEUS n'a pas contesté les termes de la fiche de suivi d'installation, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 du code civil, ensemble les articles 1603 et 1604 du code civil ; 2. ALORS QUE l'obligation de délivrance comporte, non seulement la livraison du matériel et de ses accessoires, mais aussi son installation, c'est-à-dire les opérations de mise en route nécessaires pour le rendre opérationnel, se prolongeant par sa mise au point et les réglages ; qu'il appartenait ainsi à la société RESEAUX BUREAUTIQUE de procéder à la mise en service du copieur en veillant à sa connexion au réseau ; qu'en considérant qu'il ressort du bon du transporteur que le photocopieur a été livré le 10 février 2014 à la société SDR PNEUS à l'adresse [Adresse 1], qu'il a été installé mais non connecté au réseau, et qu'il avait été déplacé à l'initiative de la société SDR PNEUS, ce qui ne prouve nullement qu'il n'avait pas été antérieurement installé lorsqu'il était situé à la précédente adresse à Gennevilliers, d'autant que la société SDR PNEUS n'a pas contesté les termes de la fiche de suivi d'installation, quand le défaut de connexion du copieur au réseau était exclusif de l'exécution complète par la société RESEAUX BUREAUTIQUE de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz