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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-12.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.419

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Alain-François Y..., mandataire judiciaire, agissant en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Peinture aménagement décoration (Pad), société à responsabilité limitée, demeurant au ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peinture aménagement et décoration (la société PAD), a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1995 et en liquidation judiciaire le 29 mai 1995 ; que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné son gérant, M. X..., aux fins de report de la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 21 avril 1995 ; Attendu que, pour reporter au 15 janvier 1994 la date de cessation des paiements de la société PAD, l'arrêt relève d'abord qu'au 15 janvier 1995, cette société n'était pas en mesure de régler ses cotisations dues à l'URSSAF, pour le quatrième trimestre 1994, et retient ensuite que l'examen de la comptabilité a révélé qu'à la date du 30 septembre 1994, il manquait à la société 527 000 francs, pour lui permettre de faire face à son passif exigible avec son actif réalisable et disponible ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 15 janvier 1994, la société PAD était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Pad ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz