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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que Mme Sylvie X... s'est pourvue en cassation, le 3 septembre 2012, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 ; que la copie de l'acte de signification de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre cet arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Sylvie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Sylvie X... et la condamne à payer à MM. X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
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