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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-10.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.537

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1998 : Attendu que selon ce texte, la Convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires et aux actes authentiques postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette convention est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1992 et en Autriche le 1er janvier 1996 ; Attendu que pour déclarer exécutoire en France un jugement autrichien du 16 février 1993 condamnant M. Fernand X... à verser certaines sommes à titre de pensions alimentaires au profit de son fils, la cour d'appel a mis en oeuvre le système simplifié d'exécution établi par la Convention de Lugano ; Qu'en statuant ainsi alors que cette convention n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte sus visé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz