Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-92.675
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-92.675
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. A. -
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1986 qui l'a condamné à 120 amendes de 200 francs chacune pour infractions à la réglementation relative à l'utilisation de l'appareil destiné à faciliter les conditions de travail dans les transports par route ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1er du décret n° 71-123 du 11 février 1971, 591 et 593, 388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné L. à 120 amendes de 200 francs chacune pour infractions à la réglementation sur les transports ;
aux motifs que le prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise, n'a pas pris toutes les précautions pour que ses salariés évitent de commettre les infractions relevées par le procès-verbal ;
alors que, d'une part, le jugement avait relevé, pour relaxer le prévenu, que telle qu'elle était libellée, la citation le poursuivait à raison de faits qu'il avait personnellement commis et non à raison de faits qu'auraient commis des tiers ; qu'ayant omis de rechercher si L. était poursuivi pour avoir personnellement commis les infractions visées à la prévention ou, ce qui est totalement différent, pour les avoir laissé commettre par des tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
et alors que, d'autre part, le texte de la citation ne faisait pas mention que l'employeur ait personnellement omis de prendre des mesures pour faire obstacle à ce que ses salariés ne se soustraient à la réglementation ; qu'ainsi, en énonçant que L. avait omis de donner à ses salariés des instructions suffisamment précises et détaillées au regard des prescriptions réglementaires applicables, la Cour d'appel, qui a excédé sa saisine, a violé les textes susvisés ;
alors que, de troisième part, et en tout cas, la simple référence, dans la citation, à la photocopie d'un procès-verbal, ne permet pas de vérifier de quel procès-verbal il s'agit - le dossier en comprenant plusieurs - ni de s'assurer que ce document faisait état de ce que le prévenu aurait laissé ses salariés commettre des infractions à la réglementation sur les transports, ni de savoir si le procès-verbal a été notifié à l'intéressé en même temps que la citation" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 21 mai 1984 par un inspecteur du travail à la suite de vérifications opérées le 27 mars précédent au siège de l'entreprise de transports routiers dirigée par L., celui-ci a été cité devant le tribunal de police comme prévenu de 120 infractions relatives à l'utilisation de l'appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports par route, les prescriptions méconnues en l'espèce étant celles de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1972 pris pour l'application du décret n° 72-1269 du même jour, aujourd'hui abrogé et remplacé par le décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; que le tribunal a prononcé la relaxe du susnommé aux motifs que les infractions reprochées que réprime l'article 2 dudit décret ne lui étaient pas personnellement imputables et que si l'article 1er du même texte lui faisait obligation, en sa qualité d'exploitant, de veiller au respect de la réglementation en vigueur, il n'était pas poursuivi pour cette contravention dont les éléments constitutifs sont spécifiques ;
Attendu qu'en infirmant le jugement entrepris et en déclarant L. coupable, pour les motifs qu'elle expose, d'avoir, comme l'avait relevé l'inspecteur du travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour que ses préposés se conforment aux dispositions de l'arrêté susvisé, la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs que formule le moyen ; qu'en outre, s'il est vrai que la citation ne visait que les infractions matériellement commises par les conducteurs de l'entreprise de transports, il ressort des mentions de l'original de l'acte de citation annexé au dossier de la procédure, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier instrumentaire a remis à cette occasion au prévenu une copie du procès-verbal, base des poursuites, qui lui faisait grief de n'avoir pas fait respecter par ses chauffeurs les obligations relatives à l'usage de l'appareil de contrôle ;
D'où il suit que la décision étant justifiée, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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