jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,
contre un arrêt de ladite Cour, 7ème Chambre, en date du 5 novembre 1985 qui a relaxé R. P., poursuivi des chefs d'infractions aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que B., salarié de la société anonyme "S.-R." de Fréjus depuis le 22 août 1981 et désigné comme délégué syndical le 8 avril 1982, a été avisé par lettre de la société adressée le 15 avril 1982 qu'il serait licencié à compter du 17 avril suivant ; qu'en raison de ces faits, P., qui dirigeait ladite société, a été cité à comparaître devant la juridiction répressive des chefs d'infractions aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail, dont les dispositions, d'une part, garantissent l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, et, d'autre part, interdisent à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en ce qui concerne le congédiement, notamment ;
Attendu que pour déclarer la prévention non établie, la Cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, se borne à énoncer que B., employé par la société S.-R. depuis le 22 août 1981, n'avait pas, le 15 avril 1982, l'ancienneté requise d'une année dans l'entreprise pour se voir attribuer les fonctions de délégué syndical et que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, en appréciant la situation du salarié à la date de son licenciement, ont relaxé P. des fins de la poursuite ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans examiner, comme les termes de la prévention lui en faisaient l'obligation, si le licenciement intervenu avait ou non eu pour cause l'activité ou l'appartenance syndicale du salarié, et si le prévenu avait ou non porté atteinte à l'exercice du droit syndical dans son entreprise, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème Chambre correctionnelle, de 5 novembre 1985, et pour être à statué nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard