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Cour d'appel, 18 décembre 2000. 1998/09235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998/09235

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2000

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COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 18/12/2000 APPELANTE Madame X..., AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 18/12/1998 BAJ N° 591780029809374 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, Avoués Associés Assistée de Maître CATTELIN, Avocat au barreau de LILLE INTIME Monsieur Y..., AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 15/01/1999 BAJ N° 591780029809854 Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Associés Assistée de Maître BOUCHART, Avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame Roussel, président de chambre Madame Z... et Madame Turlin, Conseillers Madame Hermant, greffier présent lors des débats DEBATS À l'audience en chambre du conseil du TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE. Madame TURLIN magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE, après prorogation du délibéré en date du 27 Novembre 2000 par Madame ROUSSEL, président, qui a signé la minute avec Madame HERMANT, greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC Monsieur l'Avocat Général CABAT, en ses observations écrites. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES: Par arrêt avant dire droit en date du 3 juillet 2000, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, la Cour d'Appel de Douai a: ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture pour que les parties apportent toutes explications utiles et nécessaires sur l'application de l'article 313-2 du Code Civil. Par nouvelles conclusions déposées le 12 septembre 2000, Madame X... reprend pour l'essentiel ses précédentes écritures et expose plus particulièrement qu'elle fait sienne l'argumentation du Ministère Public tendant à constater l'irrecevabilité de la reconnaissance de l'enfant sans qu' il y ait lieu à production de preuve à charge de l'appelante sur le fondement combiné des articles 313-1 et 313-2 du Code Civil. Monsieur Y..., quant à lui, n'a pas déposé de nouvelles conclusions. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2000. SUR QUOI: 1: Sur la recevabilité de la demande formulée par Madame X...: D'une part, il ressort des circonstances de la cause que l'article 318 du Code Civil est sans objet en l'espèce alors que la présomption de paternité légitime a été écartée de plein droit par application de l'article 313-1 du Code Civil, l'enfant F. ayant été déclaré sous le nom de jeune fille de la mère. D'autre part, il est acquis que l'enfant F., assimilé à un enfant désavoué, a, en l'état, le statut d'enfant naturel à l'égard de sa mère. La reconnaissance effectuée le 12 mars 1996 par Y... qui, au demeurant ne correspond à aucun cas de figure légale, doit être cependant considérée comme l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel. A ce titre et par application de l'article 339 du Code Civil, cette reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont un intérêt, intérêt dont justifie à l'évidence la mère de l'enfant ainsi reconnu. En conséquence, l'action de X... sera déclarée recevable et la décision déférée sera sur ce point infirmée. 2: Sur la reconnaissance effectuée par Y...: Dans le contexte de l'affaire, Y..., marié, non divorcé et non séparé, ne peut prétendre établir sa paternité à l'égard de l'enfant F. que par la seule action spécifique prévue par la loi dans le cadre de la filiation légitime, c'est-à-dire l'action en rétablissement de paternité légitime telle que visée à l'article 313-2 du Code civil. Il n'est pas contesté ni contestable que Y... n'a pas agi en rétablissement de paternité et qu'il n'a pas, non plus, jugé utile ni nécessaire d'apporter ses explications quant l'application de l'article sus mentionné. Le moyen qu'il a utilisé, à savoir un acte de reconnaissance effectué pardevant l'officier d'état civil, est réservé à l'établissement de la filiation naturelle et ne peut être admis en matière de filiation légitime. Il sera par ailleurs ajouté que, indépendamment de la vérité biologique, la matière régissant la filiation est d'ordre public de sorte que la volonté des parties ne peut pas suppléer à la loi. Il est également observé que les éléments de la cause ne permettent pas d'établir que Y... aurait eu l'intention de commettre une fraude à la loi. Ainsi et sous l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que la reconnaissance effectuée par Y... est contraire à la loi; et, qu'en conséquence l'enfant F. n'a pas de filiation paternelle juridiquement établie. Y... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue. Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée; et, en conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 30 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de valenciennes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame X..., épouse Y..., en annulation de la reconnaissance effectuée par Monsieur Y... A..., STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT: - Constate que la reconnaissance de l'enfant Farah effectuée le 12 mars 1996 par Monsieur Y... pardevant l'officier d'état civil de Cambrai est contraire à la loi. - Dit, en conséquence, que l'enfant Farah, née le 2 janvier 1996 à Cambrai, n'a pas de filiation paternelle juridiquement établie. - Ordonne la transcription du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant F., née le 2 janvier 1996 à Cambrai. - Confirme le jugement pour le surplus. Y AJOUTANT: - Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. - Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président, N. HERMAN B. ROUSSEL

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