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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
2°) de la société France assistance gestion, dont le siège est ... (18ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société France assistance gestion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de travail temporaire France assistance Gestion (F.A.G) a fait, le 23 mars 1987, sur les indications fournies par l'intéressé, une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle M. X..., salarié qu'elle avait mis à la disposition de la société Fougerolle, aurait été victime, le 20 mars, d'un accident du travail par suite de la rupture d'une pièce d'une perçeuse dont il se servait pendant qu'il travaillait sur un chantier de la société utilisatrice ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de cet accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part que le délai de 24 heures imposé à la victime d'un accident du travail, pour avertir son employeur n'est qu'un délai indicatif, et n'est pas sanctionné par une quelconque déchéance ; que, dés lors, la cour d'appel qui a débouté l'exposant de ses demandes aux motifs que la déclaration de la société France assistance gestion et le certificat médical initial sont postérieurs de trois jours audit accident a violé les articles L. 441-1 et R 441-2 du Code de la sécurité
sociale ; alors d'autre part que l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions que la rixe dont l'employeur avait fait état, s'était produite le 8 janvier 1987 et était donc antérieure de plus de deux mois à l'accident ; qu'il ne s'agissait donc pas de
l'accident du 20 mars 1987, lequel était dû à la rupture du foret de la perceuse dont M. X... se servait ; en ne répondant pas à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de
troisième part qu'une rixe survenue au temps et lieu du travail, alors qu'il n'est pas établi que la victime ne s'était pas soustraite à l'autorité de l'employeur, est considérée comme un accident du travail, qu'en l'espèce la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes tout en constatant que celui-ci n'excluait pas l'hypothèse d'une rixe, et dés lors, la cour d'appel devait rechercher, si, nonobstant l'hypothèse de la rixe, la blessure subie par M. X... n'entrait pas dans le cadre des accidents du travail, qu'en ne procédant pas à cette recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que les exigences de forme posées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en refusant, cependant, de tenir compte des attestations produites par l'exposant aux motifs qu'elles ne sont pas rédigées dans les formes prévues par l'article 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a décidé que l'accident qui a fait l'objet de la déclaration du 23 mars 1987 ne revêtait pas un caractère professionnel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la société France assistance gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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