Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.941
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à Montréal, Guillon (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant à Talcy, Guillon (Yonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les conclusions du technicien, sur lesquelles le tribunal avait fondé sa décision, pouvaient être légitimement mises en cause quant à leur objectivité et leur impartialité et que M. Y... n'établissait pas que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par M. X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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