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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-86.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-86.759

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1989

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1988, qui a relaxé Loïc X... des chefs de pêche sous-marine prohibée et de colportage et vente de produits de la pêche sous-marine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852, 5 et 9 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1960 ; Vu lesdits articles, ensemble les règlements de la Communauté économique européenne n°s 170 / 83 et 3094 / 86 et les articles 3 modifié et 4 de l'arrêté du directeur de l'inscription maritime de Bretagne ; Attendu que, d'une part, selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 francs à 150 000 francs les infractions non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application ; que tel est le cas de l'arrêté de l'administrateur général, directeur de l'inscription maritime de Bretagne, en date du 12 juin 1961, dont les articles 3 modifié et 4 édictent des interdictions et restrictions à l'exercice de la pêche sous-marine ; que par ailleurs l'article 6. 11° du décret du 9 janvier 1852, en sa rédaction résultant de la loi du 22 mai 1985, qui édicte des dispositions indépendantes de la police de la pêche sous-marine, prohibe le colportage, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause des produits de la pêche sous-marine ou à pied, pratiquée à titre non professionnel ; Attendu, d'autre part, que les règlements Communauté économique européenne n°s 170 / 83 et 3094 / 86 permettent aux Etats membres de maintenir, pour l'ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, et dans la limite de 12 milles marins, des restrictions à l'exercice de la pêche compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche ; Attendu que Loïc X..., prévenu de pêche sous-marine prohibée d'ormeaux, oursins et crustacés ainsi que de colportage et vente de produits de la pêche sous-marine, a été relaxé par les juges du second degré aux motifs que l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852, en sa dernière rédaction, indique que les conditions d'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en soumettant l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche sous-marine, à une réglementation spéciale à intervenir, le texte ainsi rédigé emporte nécessairement l'abrogation des textes antérieurs pris en la matière et ce, par application des règles générales d'interprétation stricte du droit pénal ; que de même, " si l'article 6. 11° du décret-loi du 9 janvier 1852, prohibe la vente des produits de la pêche sous-marine, le premier alinéa de ce même article 6 définit l'auteur de l'infraction par rapport aux règles de la Communauté économique européenne, aux dispositions du texte du 9 janvier 1852 et aux règlements pris pour son application ; qu'en l'absence de textes réglementant la pêche sous-marine, les infractions subséquentes ne sauraient donc non plus être constituées " ; Mais attendu qu'en relaxant ainsi le prévenu du chef de pêche sous-marine prohibée pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, alors que l'arrêté du directeur de l'inscription maritime de Bretagne du 12 juin 1961, qui interdit la pêche sous-marine des ormeaux et oursins par quelque procédé que ce soit, a été régulièrement pris, à la date de sa publication, en application du décret du 9 janvier 1852 et alors que cet arrêté est compatible avec le droit communautaire et conforme à la politique commune de la pêche au sens de l'article 6 du règlement Communauté économique européenne n° 170 / 83, les juges n'ont pas justifié leur décision ; Attendu en outre, que pour relaxer également Loïc X... du chef de colportage et vente de produits de la pêche sous-marine, la cour d'appel a méconnu l'article 6. 11° du décret du 9 janvier 1852 modifié, en subordonnant son application à une condition qu'il ne comporte pas ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

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Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz