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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-04.043

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant chez Mme Katy Y..., résidence l'Aurélien, 22, boulevard Louis Négrim à Cannes la Bocca (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de la société Ufith groupe Udeco, dont le siège est ... BP 225/16, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Ufith groupe Udeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz