jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant Place de la Courtade, 81600 Gaillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard X..., demeurant 1, Impasse du Port Bas, 81800 Rabastens,
3°/ de la CAVAMAC, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Marguerite Y..., demeurant ...,
5°/ de Mme Reine Z..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marguerite B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Tarn, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 novembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1984, un redressement de cotisations a été décidé à l'égard de M. A..., agent général d'assurances, les sous-agents employés par lui ayant été considérés comme ses salariés; que la cour d'appel a confirmé ce redressement;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les sous-agents d'assurances, qui exercent leur activité en toute liberté d'action, ne reçoivent aucune directive de l'agent général, ne sont pas soumis à son contrôle, et dont la situation obéit aux règles du mandat, ne peuvent être considérés comme des salariés placés sous la subordination de M. A...; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les intéressés exerçaient leur activité dans un secteur géographique déterminé et se bornaient à rechercher les risques assurables pour le compte de l'agent général, qu'ils encaissaient des primes reversées ensuite à l'agent général, sans se livrer à des opérations administratives, et qu'ils ne supportaient aucune responsabilité financière, n'a pas caractérisé le lien d'affiliation et a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que les intéressés exerçaient leur activité dans un secteur géographique déterminé et que leur rôle se limitait à rechercher les risques assurables pour le compte de l'agent général, lequel établissait les contrats; qu'elle a ensuite relevé que ces sous-agents n'encaissaient les primes que pour les reverser à l'agent général, auquel étaient également retournées les quittances en cas de non-paiement; qu'enfin, rémunérés sous forme de commissions, ils ne supportaient aucune responsabilité financière;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider que les intéressés exerçaient habituellement leur activité pour le compte et sous l'autorité de M. A..., qui était donc leur employeur;
Qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer à l'URSSAF du Tarn la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard