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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-19.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.988

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... à Paris 75017, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Sénéchal, ..., dont le siège est : 75838 Paris Cedex, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 1958 avait déterminé le mode de répartition des charges consécutif à la subdivision du lot appartenant à Mme X... et que celle-ci avait demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'une question portant sur la subdivision définitive du lot en deux lots distincts et attribution à chacun d'eux de millièmes conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui a constaté que l'assemblée générale du 19 juillet 1990, avait déclaré ne pouvoir prendre aucune décision en l'espèce, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant que l'assemblée générale pouvait refuser d'examiner une demande portant sur une attribution de millièmes; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz