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Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-16.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-16.343

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 727 du code de procédure civile ancien, alors applicable ; Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de Mme Y..., sa débitrice, celle-ci a déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en contestant le caractère saisissable des biens objet de la saisie ; Attendu que pour prononcer la déchéance du dire, l'arrêt retient qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de cinq jours précédant l'audience éventuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 343 euros, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz