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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 8, 17-4-b et 18-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Genes diffusion a confié à la Société nouvelle des transports du Nord Calberson (la société Calberson) l'acheminement de semence animale de Douai à Bromsgrove (Grande-Bretagne), dans une cuve réfrigérée dont la perforation accidentelle au cours du trajet a entraîné la perte de la marchandise ;
Attendu que pour dire que la société Calberson avait commis une faute lourde et la condamner à payer à la société Generali, assureur de l'expéditeur, la somme de 72 797,45 euros, l'arrêt retient que l'article 8 de la convention CMR impose au transporteur de vérifier lors de la prise en charge de la marchandise l'état apparent de son emballage, l'article 9 précisant qu'en l'absence de réserves motivées du transporteur sur la lettre de voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent lors de la prise en charge ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la marchandise n'avait pas fait l'objet d'un conditionnement inadéquat, non apparent, de nature à exonérer la société Calberson de sa responsabilité en application des articles 17-4-b) et 18-2 de la convention CMR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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