Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.894
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Somapi, dont le siège est sis "Les Coquillets", Achères (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Somapi reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 1992) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... alors, selon le moyen, que la société Somapi n'avait pas comparu parce qu'elle n'avait pas été avisée de l'audience devant la cour d'appel ; qu'en effet une confusion s'est produite sur l'identité de l'employeur de M. X... qui a travaillé sur le domaine agricole des Coquillets lequel est exploité par deux sociétés distinctes, la société Somapi dont le siège est à Paris et la société Lucla, cette dernière société ayant été l'unique employeur de M. X... ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes de Bourges avait condamné en première instance la société Somapi à payer diverses sommes à M. X... ; que la société Somapi a interjeté appel et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a été régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait mentionnée sur sa déclaration d'appel ; que la société n'ayant pas comparu, c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Somapi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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