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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-82.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.889

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arcadi, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-1, 86, 173, 575, alinéa 2, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'aux termes de la plainte et du mémoire qui font état de commissions rogatoires internationales en cours d'exécution aux Bahamas, le courrier incriminé a été envoyé à son destinataire dans le cadre d'un dossier d'information, en sorte qu'il s'agit d'un acte d'instruction ; que le demandeur admet dans son mémoire que son caractère illégal n'a pas été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive ; que l'intéressé invoque vainement les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans la mesure où il convient avoir été à même de discuter, devant les autorités judiciaires des Bahamas, le bien-fondé de la demande du magistrat français ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire, l'article 6-1 du Code de procédure pénale a vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'est alléguée la commission d'une infraction de droit commun à l'occasion d'une poursuite judiciaire, la réalité de l'infraction impliquant l'illégalité de l'acte accompli par le juge dans l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, faisant l'exacte application des dispositions des articles 6-1 et 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur a estimé à bon droit que l'action publique ne peut être mise en mouvement par la partie civile ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne sont compatibles avec celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si la personne concernée dispose d'un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d'irrégularité ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne pouvaient donc pas être opposées à Arcadi X... puisque, ainsi qu'il le rappelait dans son mémoire, la chambre criminelle elle-même avait jugé qu'il n'avait pas la qualité de partie au procès et qu'il n'était pas mis en examen, ce qui impliquait qu'il ne pouvait pas présenter une requête en annulation des pièces de la procédure (Crim. 14 mai 2002, B. 111) ; "alors, d'autre part, que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision d'opposer l'article 6-1, la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé la violation de quelle disposition de procédure pénale le faux dénoncé aurait impliqué" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Arcadi X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre un juge d'instruction, du chef de faux, en faisant grief à celui-ci d'avoir adressé aux autorités judiciaires des Bahamas un courrier relatif à des commissions rogatoires en cours d'exécution et qui indiquerait mensongèrement qu'Arcadi X... était visé par des poursuites concernant un commerce illicite d'armes depuis la France à destination de l'Angola alors que, selon le plaignant, aucun matériel militaire n'aurait transité par le sol français ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce que "l'article 6-1 du Code de procédure pénale a vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'est alléguée la commission d'une infraction de droit commun à l'occasion d'une poursuite judiciaire, la réalité de l'infraction impliquant l'illégalité de l'acte accompli par le juge d'instruction dans l'exercice de ses fonctions" ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont retenu l'exception préjudicielle prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale alors que le faux dénoncé n'impliquait pas la violation d'une disposition de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les faits visés dans la plainte ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Ponsot, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz