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Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ;
Attendu, selon le dossier, qu'à la suite d'un commandement de payer que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, avait fait délivrer à la société Hôtel Rembrandt, locataire, une ordonnance de référé du 29 avril 1985, passée en force de chose jugée, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et ordonné l'expulsion du preneur tout en lui accordant un délai de trois mois pour rendre libres les lieux ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 1985) énonce que la décision à rectifier est entachée d'erreurs par rapport au "manuscrit" du magistrat et décide que la clause résolutoire n'est pas acquise mais suspendue et que le preneur s'acquittera, dans le délai de trois mois, des causes du commandement, faute de quoi la clause résolutoire sera acquise et les poursuites reprises ;
Qu'en modifiant ainsi les droits des parties, sous le couvert de rectification d'erreurs matérielles, le juge des référés a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 8 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Melun, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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