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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-11.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.851

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y..., Justine, Emilie A..., demeurant ..., 2°) Mme Simone, Léa A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de : 1°) M. Joseph X..., demeurant Foyer Allagnat, ... à La Tour du Pin (Isère), 2°) M. André X..., demeurant Les Rivoires, Saint-Didier de la Tour à La Tour du Pin (Isère), 3°) Mme C..., née X..., demeurant Saint-Ondras à Les Abrets (Isère), 4°) Mme B..., née X..., demeurant Saint-Didier de la Tour à La Tour du Pin (Isère), 5°) M. Edouard X..., demeurant Saint-Didier de la Tour à La Tour du Pin (Isère), 6°) M. Albert Z..., demeurant ... de la Tour à La Tour du Pin (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat ; Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration formée le 19 février 1990, Mme Marguerite A... et Mme Simone A... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt rendu, le 20 novembre 1989, par la cour d'appel de Grenoble ; Attendu que le mémoire, déposé le 19 juillet 1990, ne contient aucun moyen de droit contre la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE Mme Marguerite A... et Mme Simone A... déchues de leur pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers les consorts X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz