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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la société Cofica, dont le siège social est 6, place Georges Pompidou à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir, en raison de son défaut de comparution, dit que le jugement dont il avait interjeté appel, recevra son plein et entier effet ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté ;
que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que confirmer le jugement ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Cofica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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