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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-23.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.223

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emma Y..., épouse Le Gars, demeurant ...Ecole Navale, 29200 Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Jérôme Y..., pris en sa qualité de curateur de son père M. Louis Y... divorcé de Mme Z..., demeurant 4, place Kerjoraic, 29600 Morlaix, 2 / de M. Louis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande formée contre son coïndivisaire en réparation du préjudice subi du fait de l'homologation tardive d'un partage transactionnel convenu entre eux dans le cadre des opérations de règlement de la succession de leurs parents, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présumant, sur le seul fondement de documents établis avant le partage transactionnel, que le frère avait autorisé sa soeur à prendre possession de l'immeuble, bien que son curateur eût ensuite tenté de remettre en question la convention de partage portant attribution de ce bien à Mme X..., laquelle se prévalait exclusivement de l'impossibilité où elle s'était trouvée de l'occuper postérieurement audit acte, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant que la soeur n'avait versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer que, postérieurement à la convention de partage conclue en 1984, son frère s'était opposé à la prise de possession de l'immeuble, tout en s'abstenant d'examiner un écrit en date du 29 juin 1989, aux termes duquel ce dernier " autorisait sa soeur et son beau-frère à pénétrer dans les locaux de "Telgruc " la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, s'est déterminée par un ensemble de constatations dont elle a déduit que Mme X... disposait, en fait, de la libre jouissance de la maison de Telgruc et qu'elle ne justifiait pas que le retard apporté au règlement de la succession soit imputable à son frère ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz