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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-42.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.820

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Thonet Frères, société anonyme, établissement du Mée-sur-Seine, dont le siège est ..., 2°/ de la société Thonet Frères, société anonyme, établissement de Rochefort, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Thonet frères (Ets du Mée-sur-Seine) et de la société Thonet frères (Ets de Rochefort), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration orale de pourvoi, qui a été faite le 17 mars 1994 par un mandataire qui a justifié qu'il était muni d'un pouvoir spécial, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Attendu que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai imparti, par le mémoire déposé le 14 juin 1994 par un autre mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz