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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 00-10.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.228

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu, le 20 octobre 1999, par la cour d'appel de Lyon qui dans son dispositif a confirmé le jugement rejetant sa demande de dommages-intérêts formée contre le Crédit lyonnais ; que le moyen qui n'attaque aucune partie du dispositif mais critique les motifs par lesquels la cour d'appel a refusé d'accueillir la demande de sursis à statuer est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz