Cour d'appel, 09 septembre 2003. 2002/38210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2002/38210
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2003
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N° Répertoire Général : 02/38210 Sur appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Melun Section activités diverses 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE SOUDI 31, rue René Pouteau 77000 MELUN APPELANTE représentée par Maître NGUYEN-GUENEE avocat au barreau d'Evry Mademoiselle Sylvie X... 22, rue Jean Moulin 77000 MELUN INTIMEE comparante assistée par Maître COET, avocat au barreau de Melun COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mlle X... a été embauchée par la société Soudi en qualité de coiffeuse mixte à compter du 6 octobre 1999 en vertu d'une lettre d'engagement du 20 septembre 1999, qui prévoyait une période de stage, non rémunérée, du 20 septembre au 1er octobre, au sein de la société Jean-Louis David, à laquelle la société Soudi était liée par un contrat de franchise ; un contrat de travail a été signé le 7 octobre 1999 ; Mlle X... a été licenciée par lettre, non signée, du 4 octobre 2001, présentée le 5, pour les motifs suivants : Saisi à la requête de la salariée, leconseil de prud'hommes de Melun a, par jugement du 9 octobre 2002, condamné la société Soudi à payer à cette dernière : - 431,94 ä à titre de rappel de salaire pour la période de stage ; - 43,19 ä au titre des congés payés afférents ; - 1 295,82 ä à titre de rappel d'indemnité de préavis ; - 129,58 ä au titre des congés payés afférents ; - 283,78 ä à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 295,82 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 295,82 ä à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné la remise sous astreinte d'un certificat de travail conforme. La société Soudi a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 10 juin 2003. MOTIVATION Sur la demande à titre de salaire et de congés payés afférents pour la période de stage La lettre d'engagement indiquait que le stage était obligatoire et que tout désistement de la part de Mlle X... entraînerait une rupture du contrat de travail, les frais de stage restant à sa charge ; il résulte de ces stipulations que la salariée se trouvait dans un lien de subordination à'égard de la société Soudi et était soumise aux obligations de son contrat de travail dès le début du stage ; il est indifférent à cet égard que le salon de coiffure n'ait ouvert que le 6 octobre 1999, l'accomplissement du stage étant une obligation imposée par l'employeur ; par ailleurs, il n'est pas établi que Mlle X... ait perçu des indemnités de chômage pour la période considérée et en tout état de cause, le versement de telles indemnités n'exonère pas la société Soudi de son obligation de payer le salaire. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mlle X..., dont le montant a été exactement calculé. Sur la demande concernant le certificat de travail Le jugement sera confirmé. Sur les indemnités
de rupture L'ancienneté de Mlle X... étant au moins égale à deux ans, la salariée peut prétendre à un préavis de deux mois et à une indemnité de licenciement ; il convient de faire droit aux demandes, dont le montant a été exactement calculé. Sur le harcèlement Le harcèlement se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte des débats et des attestations produites par Mlle X..., émanant de Mmes C..., Cleto et Neves, qu'à partir du mois de septembre 2001, la salariée s'est vu interdire à plusieurs reprises de coiffer ses clients, ses tâches consistant alors exclusivement à faire le ménage ou tenir la caisse ; Mlle X... a été victime d'une dépression à compter du 15 septembre 2001. Même si Mlle X... se montrait, selon les attestations versées aux débats par la société Soudi, peu souriante, voire désagréable avec la clientèle, ce comportement n'autorisait pas l'employeur à cantonner Mlle X... dans des tâches l'excluant des fonctions de coiffeuse pour lesquelles elle avait été engagée.
Dans ces conditions, ces faits répétés caractérisent un harcèlement moral ; il n'y a pas lieu de retenir les autres griefs invoqués par Mlle X..., à savoir la modification des horaires de travail, qui entrait dans les pouvoirs d'organisation de l'employeur, ainsi que les interrogations écrites le soir, avec obligation de visionner des
cassettes vidéo et d'en faire des résumés, cette technique de formation, appliquée à l'ensemble des salariés, n'étant par elle-même pas abusive. Le préjudice subi par Mlle X... du fait du harcèlement moral dont elle a été victime sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 1 500 . Sur la procédure de licenciement La lettre de licenciement n'étant pas signée, la procédure de licenciement est irrégulière ; le préjudice subi de ce chef par Mlle X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 150 . Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur le licenciement Sur la désorganisation de l'entreprise résultant des absences Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; il en résulte que l'employeur doit se prévaloir de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement du 4 octobre 2001 ne fait pas état d'une telle nécessité, de sorte que le grief ne peut être retenu ; il convient d'observer au surplus que l'employeur ne pouvait invoquer la perturbation du fonctionnement de son salon résultant de l'absence de Mlle X... consécutive à son accident de travail, soit pour la période du 18 juin au 9 juillet 2001, et de celle pour congés payés, du 23 juillet au 10 août 2001. Sur la passivité et le manque d'intérêt au travail Ces griefs, de caractère vague, ne sont
pas susceptibles d'être retenus ; ils ne peuvent en tout état de cause justifier un licenciement. Sur l'absence de réponse aux courriers de l'employeur Il ne peut être reproché à Mlle X... de ne pas avoir répondu aux lettres de la société Soudi des 3 juillet, 16 août et 18 septembre 2001, faisant état de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise à la suite des arrêts de travail de la salariée. Sur l'attitude face à la clientèle et le manque de coopération et d'esprit collectif Le manque de coopération et d'esprit collectif n'est pas susceptible de constituer une cause de licenciement ; quant à l'attitude désagréable de Mlle X... face à la clientèle, elle résulte en l'occurrence pour une part importante des conditions et des méthodes de travail en usage au sein de la société Soudi. En définitive, le comportement de Mlle X... à l'égard de la clientèle, seul élément à retenir, ne constitue pas, compte tenu du contexte, une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que celui-ci est abusif. Le préjudice subi de ce chef par Mlle X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 5 000 . Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mlle X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 000 .
PAR CES MOTIFS La Cour Réformant partiellement le jugement déféré et ajoutant, Condamne la société Soudi à payer à Mlle X... : - 1 500 ä à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 150 ä à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; - 5 000 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Soudi aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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